Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01574
Texte intégral
Arrêt N°
ACL
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HC
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [O]
S.A.R.L. GROS 'UVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA RÉUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Chambre sociale
Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT PIERRE LA REUNION en date du 27 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 08 NOVEMBRE 2023 rg n° 22/00101
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.R.L. GROS 'UVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA RÉUNION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 2 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
Greffier : Mme Delphine SCHUFT
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] a été embauché par la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services (ci-après la société GCTS) en qualité de maçon polyvalent au coefficient 126 selon contrat de travail à durée indéterminée « de fin de chantier » à effet du 1er octobre 2020 moyennant un salaire mensuel brut de 2 282,63 euros pour un horaire de 151,67 heures par mois.
Suivant contrat de travail prenant effet le 11 janvier 2021, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 1 950,48 euros, les autres conditions du contrat demeurant inchangées.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du bâtiment et travaux publics Réunion (moins de dix salariés).
Au motif que ses salaires n'étaient plus payés depuis le mois de novembre 2021, malgré des réclamations formulées auprès de son employeur, M. [D] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre aux fins principalement d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses provisions à valoir sur les salaires et dommages-intérêts.
Par un courrier électronique du 1er mai 2022, le gérant de la société GCTS a transmis au conseil de M. [D] une lettre de licenciement du salarié pour faute grave datée du 30 avril 2022.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de référé, a principalement fixé le montant du salaire de M. [D] à 2 187,08 euros, ordonné à l'employeur de lui verser 8 514,39 euros bruts au titre de provisions sur salaires pour la période d'octobre 2021 jusqu'au jour de l'audience, 1 000 euros bruts à titre de provision sur dommages-intérêts pour versement tardif de la paie et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des bulletins de paie de décembre 2021, janvier et février 2022 sous astreinte.
Par requête en date du 14 juin 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre aux fins de contester la rupture de son contrat et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.
Par jugement du 25 août 2022, la société GCTS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [O], prise en la personne de M. [X] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de M. [D] est un abandon de poste ;
Fixé le salaire de M. [D] à 1 703,25 euros bruts ;
Fixé les créances de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services aux sommes suivantes :
5 492,778 euros à titre de rappel de salaire ;
549,27 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire ;
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
Dit qu'en cas de défaut de disponibilités du débiteur, l'AGS devra garantir le montant des créances ci-dessus indiquées dans la limite du plafond légal ;
Condamné la SELARL [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services aux dépens.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 novembre 2023.
Par derni