Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01573

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Texte intégral

Arrêt N°

ACL

N° RG 23/01573 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HA

[O]

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL [N]

S.A.R.L. GROS 'UVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Chambre sociale

Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT PIERRE LA REUNION en date du 27 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 08 NOVEMBRE 2023 rg n° 22/00105

APPELANT :

Monsieur [I] [E] [C] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000044 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. SELARL [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROS OEUVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non représentée

S.A.R.L. GROS 'UVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée

CLÔTURE LE : 4 novembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.

Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.

Greffier : Mme Delphine SCHUFT

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [E] [C] [O] a été embauché par la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services (ci-après la société GCTS) en qualité de man'uvre charpentier au coefficient 102 selon contrat de travail à durée déterminée de chantier en date du 21 septembre 2020 moyennant un salaire mensuel brut indiqué de 1 073,14 euros pour un horaire de 151,67 heures par mois.

Suivant contrat de travail prenant effet le 13 juillet 2021, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 1 747,24 euros pour un coefficient de 105.

La convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics (ouvriers) de [Localité 5].

Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 janvier 2022, M. [O] a réclamé à son employeur le règlement de ses salaires des mois de novembre et décembre 2021, demeurés impayés.

Le salarié a démissionné le 8 avril 2022.

Saisi le 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (Réunion) a, par une ordonnance de référé en date du 5 septembre 2022, principalement fixé le montant du salaire de M. [O] à 1 703,25 euros, ordonné à la société GCTS de lui verser une provision sur salaires de 8 736,20 euros brut pour la période de novembre 2021 jusqu'au jour de la décision, outre 1 000 euros brut à titre de provision sur dommages-intérêts pour versement tardif de la paie et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des bulletins de paie sous astreinte.

Par requête en date du 14 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.

Par jugement du 25 août 2022, la société GCTS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [N], prise en la personne de Me [W] [N], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

dit que le licenciement de M. [O] [I] [E] [C] est un abandon de poste ;

fixé le salaire de M. [O] à 1 747,24 euros brut ;

fixé les créances de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services à la somme de 2 738,95 euros net à titre de rappel de salaire outre 273,89 euros net au titre des congés payés y afférents ;

ordonné l'exécution provisoire,

débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;

dit qu'en cas de défaut de disponibilités du débiteur, l'AGS devra garantir le montant des créances ci-dessus indiquées dans la limite du plafond légal ;

condamné la SELARL [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services aux dépens.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 novembre 2023.

Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirm