Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01525
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01525 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CQ
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 05 Octobre 2023, rg n° 22/00438
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [U] [Z] [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. REUNI-DENT
représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 AVRIL 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [O] a été embauchée par la SARL Réuni Dent en qualité de prothésiste dentaire selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2019 pour 35 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 2.025 euros outre une commission sur le chiffre d'affaires.
La relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective des prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire.
Le 27 avril 2022, Mme [O] a informé son employeur de son état de grossesse et, à compter du 23 mai 2022, elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci étant renouvelé à plusieurs reprises.
Par courrier du 6 octobre 2022, la salariée a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Réuni Dent, faisant état de la dégradation de ses conditions de travail et, corrélativement, de son état de santé depuis l'annonce de sa grossesse.
Considérant que les agissements de son employeur sont caractéristiques d'un harcèlement discriminatoire lié à son état de grossesse, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion suivant requête du 16 novembre 2022 aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, outre des rappels de primes et de commissions.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les faits invoqués par Mme [O] ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement discriminatoire ;
- dit que la prise d'acte de Mme [O] s'analyse en une démission ;
- condamné la SARL Réuni Dent au paiement des sommes suivantes :
- 8.000 euros à titre de rappel sur commissions ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire pour le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l'article R.1454-14 du code du travail ;
- débouté Mme [O] de ses autres demandes ;
- débouté la SARL Réuni Dent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Réuni Dent aux dépens.
Mme [O] a régulièrement relevé appel de cette décision selon déclaration au greffe du 31 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [O] requiert de la cour l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions suivantes :
- dit que la prise d'acte de Mme [O] [U] s'analysait en une démission ;
- sur le quantum des sommes allouées au titre :
- du rappel de commissions à hauteur de 8.000 euros ;
- de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros au titre.
- l'a déboutée de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau, elle demande de :
- condamner la société Réuni Dent à verser à Mme [U] [O] la somme de 30.000 euros au titre de rappel des commissions mensuelles,
- condamner la société Réuni Dent à verser à Mme [U] [O] la somme de 122,10 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 12,21 euros bruts à titre de congés payés afférents.
- juger que les agissements de la société Réuni Dent constituent un harcèlement moral lié à l'état de grossesse de Mme [U] [O], et par conséquent, condamner la société Réuni Dent à verser à Mme [U] [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour m