Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01461

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01461 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F62W

Code Aff. :ACL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 09 Octobre 2023, rg n° 22/00284

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. OSIRIS SECURITE RUN - OSR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [N] [J] [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006329 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 04 novembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 janvier 2025.

Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Greffier lors du dépôt des dossiers : Mme Delphine SCHUFT,

greffier lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [Y] a été embauchée par la SARL Osiris Sécurité Run ' OSR ' en qualité d'agent administratif selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 janvier 2020, moyennant un salaire mensuel de 1 539,42 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire.

La relation de travail est soumise à la convention collective « prévention et sécurité ».

Par avenant du 1er juin 2020, la salariée a été nommée assistante ressources humaines pour un salaire brut mensuel de 1 688,24 euros, les autres dispositions du contrat demeurant inchangées.

Licenciée pour faute grave le 13 décembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis suivant requête en date du 19 juillet 2022 aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités.

Suivant jugement du 09 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- Jugé que les éléments figurant dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux ;

- Jugé que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de Mme [N] [J] [Y] ne sont pas fondés ;

- Jugé que le licenciement de Mme [N] [J] [Y] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société SARL Osiris Sécurité Run (OSR) au paiement des sommes suivantes :

* 4 898,82 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 816,47 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 3 265,88 euros brut au titre d'indemnité de préavis ;

* 326,59 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 935 euros brut au titre de la mise à pied pratiquée par l'employeur ;

- Condamné la société Osiris Sécurité Run (OSR) au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société OSR aux entiers dépens ;

- Débouté Mme [N] [J] [Y] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société OSR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- Dit que l'exécution provisoire est de droit.

La société OSR a relevé appel du jugement par déclarations au greffe en date des 18 octobre 2023 et 9 novembre 2023.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du 25 janvier 2024.

Par uniques conclusions déposées le 17 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de la société Osiris recevable et bien fondé et en conséquence :

- Infirmer le jugement en date du 9 octobre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a condamné la société Osiris à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

* La somme de 4 898,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* La somme de 816,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* La somme de 326,88 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* La somme de 326,88 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* La somme de 935 euros au titre de la mise à pied pratiquée par l'employeur ;

* La somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- Débouter Mme [Y] de l