Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01371

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Texte intégral

Arrêt N°

ACL

N° RG 23/01371 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TP

S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Chambre sociale

Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 08 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 02 OCTOBRE 2023 rg n° 22/00100

APPELANTE :

S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [Y] [C] (Défenseur syndical ouvrier)

CLÔTURE LE : 4 novembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.

Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.

Greffier : Mme Delphine SCHUFT

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [Z] a été embauchée par la SARL Alter Immobilier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2020 en qualité d'assistante comptable moyennant un salaire brut mensuel de 2 155,17 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l'immobilier.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2021, la salariée s'est vu notifier un avertissement.

Le 28 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2022 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave le 31 janvier 2022.

A la suite du courrier de contestation de la salariée en date du 10 février 2022, l'employeur a indiqué maintenir sa position par lettre du 17 février 2022.

C'est dans ces conditions que Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis suivant requête du 21 mars 2022 aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Alter Immobilier au paiement de diverses indemnités.

Par décision en date du 8 septembre 2023, le conseil des prud'hommes a :

jugé Mme [Z] bien fondée dans ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ;

condamné la société Alter Immobilier, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z], les sommes suivantes :

4 310,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte d'emploi ;

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la société Alter Immobilier, en la personne de son représentant légal à l'exécution provisoire totale de la présente décision ;

débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;

débouté la société Alter Immobilier de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens de l'instance.

La société Alter Immobilier a régulièrement interjeté appel du jugement précité par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2023.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2024, l'appelante requiert de la cour de :

infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a :

reçu Mme [Z] bien fondée dans ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ;

l'a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

4.310,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte d'emploi ;

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la société Alter Immobilier, en la personne de son représentant légal à l'exécution provisoire totale de la présente décision ;

l'a déboutée de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;

statuant à nouveau :

juger que les faits reprochés à Mme [Z] dans la lettre de licenciement sont réels et établis ;

constater qu'il produit aux débats diverses pièces justifiant de la sanction prise et des griefs reprochés ;

juger que Mme [Z] ne produit aucune pièce démontrant que les faits allégués dans la lettre de licenciement sont inexacts ;

juger que le licenciement prononcé pour faute grave repose sur des faits précis, réels et sérieux imputables à Mme [Z] ;

en conséquence, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et préte