Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01340
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01340 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6RV
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 22 Août 2023, rg n° 23/00061
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. KREOLOGIK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : M. [F] [B], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 04 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Greffier lors du dépôt des dossiers : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [G] a été embauchée par la SARL Kreologik le 2 décembre 2019 en qualité de formatrice selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, moyennant un salaire de 1 800 euros.
Selon courrier en date du 19 décembre 2022, la salariée a été licenciée pour motif économique avec effet au 3 mars 2023.
Le 27 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités diverses et d'une provision sur dommages-intérêts pour défaut de paiement de ses salaires.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2023, le conseil de prud'hommes a :
Ordonné à la SARL Kreologik de payer à Mme [G] les sommes suivantes :
5 384 euros brut au titre des salaires de décembre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023,
2 000 euros net au titre d'indemnité de déplacement,
1 093,92 euros brut au titre de congés payés,
1 903,32 euros net d'indemnité de licenciement,
5 000 euros net au titre de provision sur dommages-intérêts pour défaut de salaire,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le rectificatif du certificat de travail, de l'attestation de pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte de Madame [G] [H] ;
Dit que l'exécution provisoire de droit ;
Débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamné la SARL Kreologik aux entiers dépens.
La SARL Kreologik a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 27 septembre 2023.
L'intimée a constitué un défenseur syndical le 28 décembre 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 26 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saint-Denis à la date du 22 août 2023 en ce qu'elle a :
Ordonné à la Société Kreologik de payer à Madame [G] les sommes suivantes :
2 000,00 euros net au titre d'indemnité de déplacement,
1 093,92 euros brut au titre des congés payés,
5 000,00 euros net au titre de provision surs dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire,
500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné le rectificatif du certificat de travail, de l'attestation Pole emploi et du reçu pour solde de tout compte de Mme [G] [H].
Et statuant à nouveau,
Se déclarer incompétente,
Et dire n'y avoir lieu à référé,
En conséquence, débouter Mme [H] [G] de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre.
En tout état de cause, condamner Mme [H] [G] à payer à la Société Kreologik la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux vous vous entiers dépens.
Par uniques conclusions déposées le 9 février 2024, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision du conseil en ce que les juges de référé avaient conclu :
- Que l'indemnité de déplacement était due à Mme [G] [H] ;
- Que l'indemnité de préavis était due à Mme [G] [H] ;
- Qu'il y a lieu d'accorder à Mme [G] [H] des provisions des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et solde de tout compte ;
- Confirmer la condamnation de la SARL Kreologik en lui ordonnant à verser à Mme [G] [H] les indemnités suivantes :
indemnité de déplacement : 2 000 euros nets
indemnité compensatrice de congés payés : 1 093,92 euros bruts
provision sur dommages