Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00726
Texte intégral
Arrêt N°
ACL
N° RG 23/00726 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F45N
S.A. REUNION AIR ASSISTANCE (RAA)
C/
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Chambre sociale
Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2023 rg n° F 21/00226
APPELANTE :
S.A. REUNION AIR ASSISTANCE (RAA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 4 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.
Par bulletin du 28 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
Greffier : Mme Delphine SCHUFT,
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] a été embauché le 26 septembre 2016 par la SA Réunion air assistance (RAA) en qualité d'agent de maintenance selon contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel de 1 616,23 euros pour une durée de travail fixée à 143 heures par mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.
M. [V] a été victime d'un accident du travail le 16 février 2017 et placé en arrêt de travail.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 11 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 décembre suivant.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2021 aux fins de contester son licenciement et d'entendre condamner son employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 5 mai 2023, cette juridiction a :
reçu M. [V] bien-fondé dans sa demande indemnitaire ;
condamné la société RAA, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
12 929,84 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [V] de ses autres demandes ;
débouté la société RAA de ses demandes reconventionnelles, et condamné la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
La société RAA a régulièrement interjeté appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 25 mai 2023.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, la société appelante demande à la cour de :
juger qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
reçu M. [V] bien fondé dans sa demande indemnitaire ;
condamné la société RAA à verser à M. [V] les sommes suivantes :
12 929,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société RAA de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 2 septembre 2024, M. [V] requiert de la cour de :
confirmer le jugement RG 21/00226 en date du 5 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (Réunion) en toutes ses dispositions ;
débouter la société Réunion air assistance (RAA) de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Réunion air assistance (RAA) à verser à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure