Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00726

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Texte intégral

Arrêt N°

ACL

N° RG 23/00726 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F45N

S.A. REUNION AIR ASSISTANCE (RAA)

C/

[V]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Chambre sociale

Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2023 rg n° F 21/00226

APPELANTE :

S.A. REUNION AIR ASSISTANCE (RAA)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 4 novembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.

Par bulletin du 28 janvier 2025, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.

Greffier : Mme Delphine SCHUFT,

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [V] a été embauché le 26 septembre 2016 par la SA Réunion air assistance (RAA) en qualité d'agent de maintenance selon contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel de 1 616,23 euros pour une durée de travail fixée à 143 heures par mois.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.

M. [V] a été victime d'un accident du travail le 16 février 2017 et placé en arrêt de travail.

Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 11 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 décembre suivant.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2021 aux fins de contester son licenciement et d'entendre condamner son employeur au paiement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 5 mai 2023, cette juridiction a :

reçu M. [V] bien-fondé dans sa demande indemnitaire ;

condamné la société RAA, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :

12 929,84 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [V] de ses autres demandes ;

débouté la société RAA de ses demandes reconventionnelles, et condamné la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

La société RAA a régulièrement interjeté appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 25 mai 2023.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, la société appelante demande à la cour de :

juger qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

reçu M. [V] bien fondé dans sa demande indemnitaire ;

condamné la société RAA à verser à M. [V] les sommes suivantes :

12 929,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société RAA de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 2 septembre 2024, M. [V] requiert de la cour de :

confirmer le jugement RG 21/00226 en date du 5 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (Réunion) en toutes ses dispositions ;

débouter la société Réunion air assistance (RAA) de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société Réunion air assistance (RAA) à verser à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure