cr, 8 avril 2025 — 24-84.052

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 24-84.052 F-D N° 00475 ODVS 8 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 Mme [M] [B] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2024, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [M] [B] [S], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France à procéder à des opérations de visite et de saisie, notamment au domicile de Mme [M] [B] [S]. 3. Le 10 février 2023, cette dernière a déposé un recours à l'encontre du déroulement de ces opérations qui ont eu lieu le 2 février précédent. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [M] [B] [S] de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de visite et saisies réalisées le 2 février 2023 à son domicile et poursuivies le 14 mars 2023 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 1], ordonner que lui soient restitués sans délai tous les documents et fichiers saisis à son domicile personnel, et interdire toute utilisation ou exploitation subséquente des pièces irrégulièrement obtenues par l'administration, alors « que les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite domiciliaire doivent, au cours de la visite, tenir informé le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite des difficultés rencontrées ; que cette information, qui vise à permettre au juge d'exercer un contrôle effectif sur le déroulement des opérations, et notamment de régler d'éventuels incidents, est requise même si les difficultés rencontrées lors de la visite ne rendent pas les opérations impossibles ; que pour écarter le grief tenant à l'absence d'information du juge des libertés et de la détention de ce qu'à la date de la visite domiciliaire réalisée à son domicile personnel, Mme [S] se trouvait en arrêt maladie en raison d'un état de détresse physico-psychologie lié à un surmenage professionnel, le premier président a retenu que dans la mesure où Mme [S] ne justifiait pas avoir été sous antidépresseurs, qu'il n'apparaissait pas qu'elle avait indiqué, lors de la visite, que son état ne lui permettait pas de suivre les opérations, et qu'elle n'avait pas contesté l'assertion selon laquelle son époux l'avait rejointe en milieu de matinée et aurait pu, à sa demande, la représenter pendant les opérations, il n'existait pas « de difficultés rendant impossible Ie déroulement des opérations de visite et de saisie » ; qu'en conditionnant ainsi l'information du juge des libertés et de la détention à ce que les difficultés rencontrées rendent impossible la poursuite des opérations, le premier président a violé l'article L. 450-4 du code de commerce et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visite et de saisie, pris de ce que les officiers de police judiciaire n'avaient pas informé le juge des libertés et de la détention de l'état de santé de Mme [S], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la lettre de réserves, datée du 2 février 2023, que Mme [S] verse aux débats fait état de ce que lorsque les enquêteurs se sont présentés ce même jour à son domicile, « elle s'est trouvée mal, lié à la stupéfaction de cette perquisition et a précisé qu'elle était en arrêt maladie à plusieurs reprises ». 6. Le juge constate que les procès