cr, 8 avril 2025 — 24-83.048
Texte intégral
N° R 24-83.048 F-D N° 00472 ODVS 8 AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 M. [U] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 25 avril 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, notamment contre Mme [Y] [E], du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U] [D], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme [Y] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [D] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison des propos suivants, publiés dans l'édition internet du journal « Le Parisien libéré » en date du 28 février 2020, dans un article intitulé « Ile-de-France : Une « taupe » chez les magistrats de la chambre régionale des comptes ? » : « Ile-de-France: une « taupe » chez les magistrats de la chambre régionale des comptes ? ; C'est ce qu'affirme [Y] [E], présidente de la région Ile-de-France, réagissant au dernier rapport de la chambre régionale des comptes sur sa gestion. Elle met en cause un magistrat, [U] [D], militant LREM de l'Essonne ». [...] « Conflit d'intérêts ». Le mot, lourd de sens, est lâché par [Y] [E], qui parle de « situation extrêmement grave ». Et il ne s'adresse pas à n'importe qui mais à un magistrat de la chambre régionale des comptes (CRC), autorité prestigieuse s'il en est. La présidente (Libres!) de la région Ile-de-France accuse de partialité un des magistrats qui a travaillé sur le dernier rapport de la cour sur sa gestion. Rapport qui critique certains aspects de la gestion de [Y] [E], et qui ne sera soumis à l'assemblée régionale que la semaine prochaine, mais que nous avons pu consulter ; « Un des magistrats ayant délibéré sur le rapport provisoire était un membre actif de la République en marche (LREM) en lie de France », écrit-elle à [G] [L], premier président de la cour des comptes, qui a quitté ses fonctions le 31 janvier dernier. « À ce titre, il a même été un opposant politique d'un agent mis en cause dans le rapport et d'une conseillère régionale de la majorité. Cette situation est constitutive d'un conflit d'intérêts manifeste » ; « Qui est cette « taupe » dénoncée par [Y] [E] ? Il s'agit de [U] [D], qui a depuis quitté ses fonctions à la cour des comptes. Loin, très loin de la France, puisqu'il est désormais en poste en Centrafrique en tant que conseiller pour le ministère des Finances » ; « Deuxième grief de [Y] [E] à l'encontre des magistrats de la CRC : cette mention d'un magistrat « opposant» a disparu du rapport définitif: Un « caviardage », selon les propres termes de la présidente, qui lui fait dire que cette «dissimulation de la réalité des faits ne peut que faire peser le soupçon d'une instrumentalisation de la juridiction dans un but politique à l'encontre de la région Ile-de-France et de son exécutif. » 3. Mme [Y] [E] a été poursuivie du chef de complicité de ce délit. 4. Les juges du premier degré ont relaxé Mme [E]. 5. M. [D] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [E] n'avait pas commis de faute civile, a débouté M. [D] de ses demandes, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande présentée par Mme [E] sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré cette demande recevable et fondée et l'a condamné à payer à Mme [E] une somme de 3 000 euros sur ce fondement, alors « que si l'auteur d'un propos repris par un journaliste ne peut en répondre en qualité de complice dans les termes du droit commun qu'à la condition que soient relevés, contre la personne poursuivie sous cett