cr, 8 avril 2025 — 23-87.173
Texte intégral
N° D 23-87.173 F-D N° 00468 ODVS 8 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 M. [W] [Y], Mme [U] [V] et la société [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [M] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W] [Y], Mme [U] [V] et la société [2], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 juin 2021, la société [2], M. [W] [Y], fondateur et dirigeant de la société [3], et Mme [U] [V], son épouse, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef susvisé à la suite de la publication sur le profil d'établissement [1] [2]-laboratoire [3] des propos suivants : 1. « je trouve les avis d'une naïveté déconcertante. Les clients sont prêts à avaler n'importe quoi. Il suffit pour cela d'un bel emballage doré et d'un langage pseudo-scientifique » ; 2. « les mauvais avis sont réels et ce ne sont pas eux qui posent problème mais les produits vendus par [3]. Savez-vous que M. [Y] [W] (fondateur et dirigeant de [3]) et Mme [Y] [U] (son épouse) ne sont ni médecins et encore moins pharmaciens ? Quant à leur formation scientifique, elle est... pour le moins basique. Et vous leur faites confiance pour gérer votre santé ? Quelles légitimité ont-ils ? Libre à vous de dépenser 20-30 € pour des produits absolument inefficaces ». 3. Par ordonnance du 7 octobre 2022, M. [J] [M] a été renvoyé en qualité d'auteur des propos poursuivis devant le tribunal correctionnel. 4. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal l'a relaxé. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société [2] et les époux [Y] de leurs demandes, alors : « 1°/ que lorsqu'une personne est visée par des propos diffamatoires, il importe peu qu'elle n'ait pas été nommément ou expressément désignée, dès lors que son identification est possible ; que la diffamation visant une personne peut rejaillir sur une autre si les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en retenant que l'avis émis par M. [M] selon lequel « Je trouve les avis d'une naïveté déconcertante. Les clients sont prêts à avaler n'importe quoi. II suffit pour cela d'un bel emballage doré et d'un langage pseudo-scientifique » « ne désigne, ni n'identifie précisément ni [2], ni M. et Mme [Y] » et critique « en réalité la naïveté de certains clients » quand ces propos, hébergés, selon ses propres constatations, sur le profil d'établissement [1] de la société [2], s'ils visent au premier chef les clients de cette société, rejaillissent néanmoins sur celle-ci, leur auteur insinuant qu'elle abuse de la crédulité de ces derniers pour leur faire « avaler n'importe quoi » en utilisant un « langage pseudo-scientifique » et en conditionnant ses produits dans un « bel emballage doré », la cour d'appel a méconnu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en retenant que l'avis émis par M. [M] sur le profil d'établissement [1] de la société [2] selon lequel « Je trouve les avis d'une naïveté déconcertante. Les clients sont prêts à avaler n'importe quoi. II suffit pour cela d'un bel emballage doré et d'un langage pseudo-scientifique » « n'impute aux parties civiles aucun fait matériel précis », quand cet avis insinue que la société [2] abuse de la naïveté de se