cr, 8 avril 2025 — 24-81.241

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 24-81.241 F-D N° 00465 ODVS 8 AVRIL 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2024, qui, pour recours au travail temporaire malgré interdiction d'y recourir, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du syndicat [3], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [B] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, en qualité de représentant légal de la société [2], pour avoir eu recours au travail temporaire malgré l'interdiction d'y recourir. 3. Par jugement définitif du 2 juillet 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [B] et débouté les syndicats [1] et [3] constitués partie civile. 4. Le 15 novembre 2021, la société [2] a été citée à comparaître, dans les mêmes termes et pour les mêmes faits. Les syndicats précités se sont de nouveau constitués partie civile. 5. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la société prévenue coupable des faits reprochés, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 6. La société [2] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Le syndicat [1] a interjeté appel incident sur les dispositions civiles du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement correctionnel déféré, a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré la société [2] coupable des faits de recours au travail temporaire malgré interdiction d'y recourir du 6 juin 2016 au 14 juin 2016, l'a condamnée au paiement d'une amende de 15 000 euros avec sursis partiel à hauteur de 5 000 euros, a déclaré recevables les constitutions de partie civile du syndicat [1] et du syndicat [3] et l'a condamnée à payer au syndicat [1] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et au syndicat [3] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et au syndicat [3], alors : « 1°/ que le droit à un procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique non seulement que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, mais encore qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que tel n'est pas le cas lorsqu'en l'état de la perte intégrale de la procédure, la juridiction pénale statue, s'agissant des éléments susceptibles d'être à décharge du prévenu, exclusivement sur les copies fournies par la partie civile, dépourvues de toute garantie d'authenticité ; qu'en l'espèce la cour d'appel, statuant dans le cadre de poursuites diligentées contre [2] pour recours au travail temporaire malgré interdiction d'y recourir du 6 juin 2016 au 14 juin 2016 au sein de son établissement de Bayonne, faits ayant donné lieu à une décision définitive de relaxe de son représentant dans cet établissement, M. [C] [B], en date du 7 juillet 2019, a constaté qu' « il est constant que la procédure d'enquête originale faisant partie du dossier soumis au tribunal correctionnel dans le cadre des poursuites dirigées contre M. [B] à titre personnel a été égarée et que les poursuites exercées contre la S.A. [2] ont été engagées sur la base d'une copie de la procédure d'enquête préliminaire transmise au Parquet par le conseil du syndicat [1] et d