chambre 1-12, 7 avril 2025 — 2024023961

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023961

ENTRE :

SAS CLINAS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny n° B 834 781 064 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SEVEN AVOCATS - Me Yaya GOLOKO, Avocat (D0281) et comparant par Me Alice THEVENARD, Avocat (C0243).

ET :

SAS SERGIC RÉSIDENCES SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Lille n° B 410 634 620

Partie défenderesse : assistée de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUARTVUILLEROT, Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, Avocat (D1694) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (P0209).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

CLINAS SERVICES est une SAS spécialisée dans le secteur du nettoyage. SERGIC RESIDENCES est une SAS spécialisée dans l’exploitation et la gestion de résidences immobilières, exerçant sous le nom commercial TWENTY CAMPUS.

Le 12 octobre 2020 pour effet au 16 octobre 2020, SERGIC RESIDENCES signait avec CLINAS SERVICES un contrat de prestations de nettoyage de locaux au prix de 2 760 euros HT par mois pour une durée contestée et avec tacite reconduction sauf préavis de 4 mois avant l’échéance.

Par différents mails d’octobre 2021 à 2023, SERGIC RESIDENCES se plaignait de manquements de CLINAS SERVICES.

Par LRAR datée du 5 juin 2023 qui aurait été envoyée le 28 juin 2023, SERGIC RESIDENCES demandait la résiliation conservatoire du contrat afin d’en renégocier les termes.

Par LRAR du 18 juillet 2023, CLINAS SERVICES signifiait à SERGIC RESIDENCES que le contrat avait été reconduit pour 3 ans, le préavis de 4 mois n’ayant pas été respecté.

Par LRAR du 21 septembre 2023, SERGIC RESIDENCES demandait à CLINAS SERVICES d’apporter plus de soin à ses prestations, à défaut de quoi SERGIC RESIDENCES résilierait le contrat pour inexécution grave de la part de CLINAS SERVICES.

Par LRAR du 26 octobre 2023, CLINAS SERVICES en prenait bonne note.

Par LRAR du 20 novembre 2023, SERGIC RESIDENCES résiliait le contrat pour inexécutions graves, ce que CLINAS SERVICES réfutait en demandant à SERGIC RESIDENCES une indemnité de 110 292,91 euros HT.

Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :

* Par assignation en date du 27 mars 2024, remise à personne habilitée, puis à l’audience du 28 novembre 2024, CLINAS SERVICES demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :

Vu les articles 1212, 1217, 1224 et 1226 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 700 et du Code de Procédure Civile

JUGER CLINAS SERVICES recevable et bien fondée en son action. En conséquence, A titre principal, Débouter SERGIC RESIDENCES SERVICES de ses demandes, SE RECEVOIR territorialement compétent ; CONDAMNER SERGIC RESIDENCES SERVICES à verser à CLINAS SERVICES les sommes suivantes : -110.026,75 euros au titre de l'indemnité résiliation anticipée correspondant à la rémunération pour la période à compter de la date de la résiliation le 1er janvier 2023 jusqu'au terme soit le 15 décembre 2023 ; - 5.748,85 euros au titre de la clause pénale contractuelle correspondant à 15% du chiffre d’affaires annuel ; -1.560 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société SERGIC RESIDENCES SERVICES aux dépens et allouer à l'avocat constitué pour la société CLINAS SERVICES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision. A titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.

* A l’audience du 24 janvier 2025, SERGIC RESIDENCES demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu l'article 1119 du code civil,

Vu les pièces,

JUGER SERGIC RESIDENCES SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes. JUGER CLINAS mal fondée en ses demandes. SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CONDAMNER CLINAS au paiement de la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 24 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 18 mars 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7