chambre 1-12, 7 avril 2025 — 2024027902

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024027902

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparante par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 8] [Localité 6].

ET :

SAS COMME A LA FERME, dont le siège social est [Adresse 9] - [Localité 3] Mantes-la-Jolie – RCS de Versailles n° B 841 246 796

Partie défenderesse : assistée de la SELARL QUIMBEL-VECCHIA ASSOCIES - Me Philippe QUIMBEL, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 2] [Localité 4] et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume Dauchel, Avocat (W09).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

INITIAL est une SAS spécialisée dans des activités de prestations de location entretien de vêtements de blanchisserie.

COMME A LA FERME est une SAS spécialisée dans des activités d’exploitation agricole. Le 27 avril 2021, COMME A LA FERME souscrivait auprès d’INITIAL un contrat multiservices pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation minimum mensuelle de 510,32 euros TTC.

Le 31 août 2021, le stock de vêtements était mis en place chez COMME A LA FERME entrainant le déclenchement du contrat.

Par LRAR du 28 décembre 2021, COMME A LA FERME demandait à INITIAL la résiliation du contrat pour cessation d’activité en raison de la conjoncture.

Par LRAR du 11 janvier 2022, INITIAL répliquait que le contrat se poursuivait jusqu’au 31 août 2025.

Par LRAR du 21 novembre 2022, INITIAL dénonçait à COMME A LA FERME le fait de ne pouvoir accéder à leur site depuis plusieurs mois et résiliait le contrat avec les conséquences financières contractuelles.

En décembre 2022, INITIAL envoyait une facturation à COMME A LA FERME de 17 548,65 euros TTC.

Par LRAR du 10 octobre 2023, une société de recouvrement mettait COMME A LA FERME en demeure de payer.

COMME A LA FERME ne payant pas, INITIAL a saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :

* Par assignation en date du 23 avril 2024, remise à l’étude de l’huissier, puis à l’audience du 14 novembre 2024, INITIAL demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu la clause attributive de juridiction Vu los ni débats

Juger INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger COMME A LA FERME, mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : Débouter COMME A LA FERME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme en principal de 17.548,65 € à. et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : o 3.552,31 € au titre de la valeur résiduelle, o 14.421,61 € au titre de l'indemnité de résiliation, o 425,27 € à déduire au titre de la caution, Condamner COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme de 2.632,30 € au titre de la clause pénale. Condamner COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner COMME A LA FERME à payer à INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner COMME A LA FERME aux entiers dépens.

* A l’audience du 5 septembre 2024, COMME A LA FERME demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

licie CIVIT A titre principal, Débouter INITIAL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Ramener l'indemnité de résiliation sollicitée à l'euro symbolique, En toute hypothèse, Condamner INITIAL aux entiers dépens, Condamner INITIAL à payer à COMME A LA FERME la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire eu égard aux éléments versés aux débats ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience publique du 24 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 4 mars 2025, à laquelle