chambre 1-12, 7 avril 2025 — 2024039866
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039866
ENTRE : SARL LES TROIS NIGAUDS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 983 943 325 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ASSELINEAU & Associés, Me Flore ASSELINEAU, Avocat (P563) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142). ET : SAS NIKO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 899 224 273 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés LES TROIS NIGAUDS et NIKO exercent une activité de bar, brasserie.
Le 19 mai 2021, NIKO a signé avec la société LE BOCAL, étrangère à la cause, un contrat de location gérance d'un fonds de commerce de restauration qui s’est achevé le 4 mars 2024. LES TROIS NIGAUDS a pris la succession de NIKO, en reprenant une partie du personnel, en qualité de nouveau locataire gérant. LES TROIS NIGAUDS a mis en demeure le 15 mai 2024 NIKO de lui payer la somme de 17.395,13 € au titre du remboursement des provisions pour indemnités de congés payés dues au 4 mars 2024, sans succès.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2024 signifié selon un procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, LES TROIS NIGAUDS assigne NIKO devant ce tribunal. Par cet acte, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions du Code du Travail, Vu les dispositions du Code Civil, Vu les dispositions du Code de Procédure Civile
DÉCLARER la société LES TROIS NIGAUDS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
y faisant droit,
CONDAMNER la société NIKO à payer à la société LES TROIS NIGAUDS la somme de 17.395,13 €.
ASSORTIR la condamnation des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024.
CONDAMNER la société NIKO au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société NIKO aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code civil.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
NIKO, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 03/03/2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 07/04/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans leurs plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LES TROIS NIGAUDS expose que la succession de contrats de location-gérance est considérée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation comme une opération relevant de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail. Aux termes de cet article tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Selon la jurisprudence et l’article L 1224-2 du code du travail, elle peut, en l'absence de convention particulière, obtenir le remboursement des indemnités de congés payés dues à la date du changement de locataire-gérant.
NIKO, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le Kbis de la société NIKO, sans mention, fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que la domiciliation parisienne de NIKO, valide la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris,
En conséquence, le tribunal dira l’action de LES TROIS NIGAUDS régulière et recevable.
Sur la demande principale,
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entr