chambre 1-12, 7 avril 2025 — 2024064348

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024064348

ENTRE :

SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 702 034 448

Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).

ET :

SARL [J] EXOTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lilles Métropole n° B 499 572 360 Partie défenderesse : comparant par Me Abiramy RAJKUMAR, Avocat (C1108).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (ci-après SECURITAS) est une société de services en systèmes de sécurité : installation, abonnement en télé et vidéo surveillance.

La SARL [J] EXOTIQUE est une société qui a une activité de commerce d’alimentation générale.

Le 27 mai 2020, la société [J] a souscrit auprès de la Société STANLEY SECURITY France (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d’une fusion absorption), un contrat d'abonnement de télé/vidéosurveillance et de location pour la surveillance de ses locaux professionnels.

Le contrat n° 4194287, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 2 juillet 2020, a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 1 juillet 2025, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 158,00 euros HT (189,60 euros TTC) soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 222,26 euros TTC.

SECURITAS déclare avoir régulièrement livré et mis en service le matériel de surveillance, sans réserve de [J] quant au bon fonctionnement et à la conformité du matériel.

SECURITAS déclare que [J] a réglé les échéances au titre du contrat d’abonnement de surveillance et de location jusqu’au mois de novembre 2022 et a ensuite arrêté tout règlement.

Les échanges intervenus entre les parties n’ont pas permis de trouver une solution au litige.

Le 29 mai 2024, SECURITAS a adressé à [J] une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal de 4 597,48 €, sous peine de résiliation du contrat, lettre restée sans suite.

SECURITAS a alors résilié le contrat.

Ces démarches étant restées vaines, SECURITAS a procédé à la saisine du Tribunal de céans.

C’est ainsi qu’est né le litige

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2024, SECURITAS a assigné [J] devant le Tribunal de céans aux fins de voir :

CONDAMNER la société [J] EXOTIQUE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme en principal de 8 020,28 euros ainsi ventilée :

Impayés : 3 877,48 euros TTC Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 720,00 euros échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 3 111,64 euros TTC majoration de 10% (clause pénale) : 311,16 euros TTC;

CONDAMNER la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;

Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;

CONDAMNER la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;

CONDAMNER enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions régularisées à l’audience du 20 décembre 2024, [J] a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris, et lui demande de :

DÉCLARER le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lille ;

En conséquence :

RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de Lille à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience

En tout état de cause :

CONDAMNER la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICE à verser à la Société [J] EXOTIQUE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICE aux entiers dépens.

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Par conclusions régularisées à l’audience du 7 février 2025,