chambre 1-11, 7 avril 2025 — 2024067050
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067050
ENTRE :
SCA NIO 4 IMMO 6, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 810739334 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI LISTO AVOCATS - Me Mélanie TOLLARDMOURNEIZON Avocat (C1888) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917)
ET :
SARL SERGE BONNAT, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 480608967, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [O], sis [Adresse 1] - RCS B 480608967 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS NIO 4 IMMO 6 ci-après « NIO » est le maitre d’ouvrage d’une opération de construction de 53 logements et 1 commerce à [Localité 4] Le maitre d’œuvre est la société ATELIER PATRICK CORDA à laquelle est adjointe la société COPIMO en tant qu’OPC (pilote).
Le 9 juillet 2021 NIO émet un ordre de service pour le lot 9 (revêtements sols et murs) à la SARL SERGE BONNAT ci-après « BONNAT » pour un montant de 32.000 euros HT auquel elle a joint le devis accepté, le CCAG (cahier des charges administratives générales) et le CCTP (cahier des charges techniques particulières).
Dès le début des travaux NIO, rencontre des difficultés avec BONNAT qui a des retards sur ses interventions. En mars 2022, des désordres sont constatés sur les parquets et carrelages posés par BONNAT. Le 28 juillet 2022 NIO prononce la réception des travaux effectués par BONNAT avec 142 réserves. BONNAT refuse de signer le PV de réception au motif d’un désaccord sur le paiement de sa situation.
Apres LRAR du 13 septembre 2022 de COPIMO à BONNAT pour rappel des délais de levée des réserves sans pénalités de retard, puis mise en demeure, par LRAR du 9 mars 2023, de NIO à BONNAT de lever les 57 réserves restantes, sous huit jours, BONNAT n’a pas répondu.
La société MA BATIMENT a chiffré la reprise des réserves à 52.122,15 euros HT (62.546,58 euros TTC).
Par assignation en référé du 25 juillet 2023, NIO assigne BONNAT aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2023, rectifiée le 14 novembre 2023, un expert a été désigné dont la mission est toujours en cours. Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Maitre [O], es qualités de liquidateur judiciaire de BONNAT.
BONNAT a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’EVRY en date du 22 janvier 2024 puis en liquidation judiciaire le 5 février 2024.
Ainsi se présente l l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2024, remis à BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [O], en son siège, à personne habilitée, selon les dispositions de l’article 658 du CPC, NIO assigne BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [O], devant le tribunal de céans et demande :
Vu les articles 1184 et 1792-6 du Code civil, Vu les articles 42,377 et suivants, 695 et suivants, 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce,
A titre liminaire.
CONSTATER la compétence du Tribunal de commerce de Paris,
SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [G] [T] ;
RAPPELER que la décision de sursis à statuer emporte suspension de tous délais, y inclus celui de la péremption, dont le cours ne reprendra qu'une fois l'événement précité intervenu
A titre principal.
CONSTATER que la société NIO 4 IMMO 6 a valablement interrompu l'ensemble des délais de forclusion et de prescription ;
CONDAMNER la société SARL SERGE BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R]-[E] [O], à verser à la société NIO 4 IMMO 6 la somme de 104.675,67 € au titre de la levée de l'ensemble des réserves et de la reprise des désordres dénoncés ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société SARL SERGE BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R]-[E] [O], à verser à la société NIO 4 IMMO 6 la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise.
BONNAT n’a pas conclu.
A l’audience publique du 24 janvier 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 février 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l