chambre 1-11, 7 avril 2025 — 2024071949
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071949
ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 8] [Numéro identifiant 4] Partie demanderesse : assistée de Me Thierry COUMES Avocat au barreau de Sarreguemines et comparant par Me Johanna BOUHASSIRA Avocat (C1490)
ET :
M. [O] [B], demeurant [Adresse 1] - RCS [Numéro identifiant 5] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS GRENKE ci-après « GRENKE », immatriculée au RCS de [Localité 8], a fourni à la SAS [B] la mise à disposition d’un site web selon un contrat de location longue durée, d’une durée initiale ferme de 13 mois pour un loyer mensuel de 349 euros HT (418,80 euros TTC). La mise à disposition a eu lieu le 9 janvier 2023, et, par suite de la confirmation de la bonne livraison par [B], GRENKE a réglé au fournisseur du site web sa facture d’un montant de 3.827,74 euros TTC.
Cependant [B] n’a pas procédé au règlement des loyers mensuels et n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 avril 2023 ;
Conformément aux conditions générales du contrat de location, GRENKE a signifié à [B] la résiliation anticipée du contrat de location et a enjoint [B] de lui régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation. Faute de réponse de [B], GRENKE a assigné [B] ; Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, remis à [B], selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du CPC, GRENKE assigne [B] devant le tribunal de céans et demande :
Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [O] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de
* 1.563,52 Euros TTC d'impayés de loyers - 20,45 Euros d'intérêts déjà courus, - 3.769,20 Euros TTC d'indemnité de résiliation * 40,00 Euros de frais de recouvrement
ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple de l'intérêt légal, courant à compter de la sommation en date du 18.08.2023 ;
CONDAMNER encore Monsieur [O] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
[B] n’a pas conclu
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 février 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 7 avril 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, GRENKE produit :
* le contrat de location, les CG, et, le mandat SEPA avec signature et tampon de l’entreprise, en date du 22 septembre 2022, * la confirmation de la livraison sans réserve, en date du 9 janvier 2023 * La facture de l’équipement objet de la location, * La mise en demeure du 13.4.2023 et la lettre de résiliation du 16.5.2023,
[B] ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que GRENKE produit une situation au répertoire SIRENE en date du 28 février 2025 de [B] faisant état d’un établissement actif depuis le 27 mai 2024 situé au [Adresse 1] à [Localité 7], et, qu’il est in bonis à la date de l’audience. Attendu que la signification de l’assignation a été faite au siège de [B], selon la procédure des articles 655,656, et, 658 et qu’elle est régulière,
Attendu que la convocation de [B], à son si