chambre 1-12, 7 avril 2025 — 2024073233

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024073233

ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122). ET : SAS LOWCO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 878 260 256 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

GRENKE est une SAS spécialisée dans la location financière. LOWCO est une SAS ayant une activité d’agence immobilière. Le 5 juin 2023, LOWCO souscrivait auprès de GRENKE un contrat de location pour un photocopieur fourni par PREENTY sur 63 mensualités de 59 euros HT. Le 19 juin 2023, GRENKE achetait le matériel au prix de 3 765,96 euros TTC.

Par LRAR du 11 décembre 2023, GRENKE mettait LOWCO en demeure de payer la somme due de 256,21 euros correspondant au loyer du 1 octobre 2023, à défaut de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.

Par LRAR du 29 février 2024, GRENKE résiliait le contrat et demandait la restitution du matériel.

Après avoir ainsi vainement mis en demeure LOWCO, GRENKE a saisi le tribunal de céans

Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :

* Par assignation en date du 14 novembre 2024, remise à l’étude de l’huissier, GRENKE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme principale de 4.398,26 € correspondant -aux loyers échus impayés au 29 février 2024 pour la somme de 575,06 € TTC, -aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 octobre 2028 : 18 trimestres x 177 € HT = 3.186 € HT soit 3.823,20 € TTC,

CONDAMNER LOWCO au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.398,26 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER LOWCO au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.398,26 € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 3.550,76 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°135-34031 du 5 juin 2023, Subsidiairement, CONDAMNER LOWCO à restituer à GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 5 juin 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 382,32 € au titre de la clause pénale contractuelle,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,

CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER LOWCO aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. A l'audience publique du 7 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 4 mars 2025, à laquelle seule la société GRENKE se présente par son conseil. Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 avril 2025, dans les conditions prévues au 2 alinéa de l’article 450 du CPC.

LES MOYENS DU DEMANDEUR :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par seul le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante par les documents produits.

1.Contrat de location 2.Facture d’achat 3.Confirmation de livraison 4.Courrier 5.Extrait de compte 6.Mise en demeure du 29/02/24 7.Mise en demeure du 18/09/2024 au soutien desquels GRENKE demande en principal le paiement des sommes dues.

SUR CE :

Sur la recevabilité

Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé cont