chambre 1-11, 7 avril 2025 — 2024075202
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075202
ENTRE :
SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 389776386 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI VATIER - Me Ludovic GAYRAL Avocat (R280) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 775684764
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société IDEC ayant pour activité l’ingénierie et les études techniques a conclu avec un maître d’ouvrage un marché portant sur la construction d’un bâtiment de stockage et bureaux à [Localité 3] (24).
Le 30 novembre 2022, IDEC a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SN ETANCHEITE à laquelle IDEC a confié les travaux de couverture/ bardage pour un montant de 1 645 000€ HT.
Par contrat de cautionnement en date du 24 mars 2023, la SMABTP s’est constituée caution personnelle et solidaire de SN ETANCHEITE (cautionnement substituant la retenue de garantie au titre du marché susvisé à hauteur de 5 % du montant du marché) pour un montant de 82 250€.
Le 7 décembre 20233 les travaux de SN ETANCHEITE ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, assorti de réserves qui n’ont pas été levées par la suite.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SN ETANCHEITE et a désigné la SELARL AJILINK en la personne de Maître [C] [Y] en tant qu’administrateur judiciaire.
Par courrier en date du13 février 2024 ; Maître [Y] a informé la société IDEC qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat.
Par courrier en date du 26 février 2024, IDEC a demandé à la SMABTP de lui régler la somme de 82 250€ en sa qualité de caution.
Suite à de nombreux échanges, IDEC, considérant avoir fourni l’ensemble des pièces nécessaires, a mis en demeure la SMABTP le 18 octobre 2024 de régler la somme de 82.250€.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024, délivré à personne habilitée, la société IDEC assigne la SMABTP. Par cet acte, la société IDEC demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu la loi du 16 juillet 1971,
Condamner la SMABTP à payer à la société IDEC la somme de 82 250€ au titre du contrat de cautionnement en date du 24 mars 2023, Condamner la SMABTP au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure adressée à la SMABTP soit à compter du 14 mai 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts sur les périodes annuelles conformément à l’article 1154 du code Civil, Condamner la SMABTP à payer à la société IDEC la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la SMABTP aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en
délibéré, clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier de la partie présente.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie les a résumées dans ses conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L’assignation introductive d’instance a bien été remise à personne habilitée, Les deux sociétés dans la cause étant bien deux sociétés commerciales, la société SMABTP ayant son siège social à [Localité 4]), et étant toujours in Bonis, selon l’extrait K bis fourni au 20 octobre 2024, L’article « Election de domicile » du contrat de cautionnement stipulant que : « Dans le cadre du présent cautionnement … en cas de difficulté concernant l'exécution ou l'interprétation du présent acte le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent ». En conséquence, le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de la société IDEC à l ‘encontre de la société SMABTP est recevable.