chambre 1-12, 7 avril 2025 — 2024078172

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024078172

ENTRE : SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS de Nanterre n° B 393 439 575 Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN, Avocat (B342) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).

ET :

1. SARL LES VOILES PARISIENS, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 5] – RCS de Pontoise n° B 852 687 599 Partie défenderesse : non comparante. 2. SARL BM BAT, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 5] – RCS de Pontoise n° B 492 893 904 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après DE LAGE, est un établissement de financement d’actifs. BM MAT est une société de travaux de terrassement et maçonnerie.

DE LAGE a conclu le 15 mars 2022 avec BM MAT, et avec la société Les Voiles Parisiens comme colocataire, un contrat de crédit-bail pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 3 237.58 € portant sur un Case Pelle sur chenilles.

DE LAGE LANDEN a également conclu le 21 août 2021 un contrat de crédit-bail avec Les Voiles Parisiens, seule.

Les colocataires du premier contrat et le locataire du second ont cessé de payer les échéances de loyer à partir de janvier 2023.

Après plusieurs mises en demeure, DE LAGE a résilié les deux contrats en mai 2023, demandé restitution des matériels, et réclamé le paiement des sommes prévues aux contrats en cas de résiliation, précisément pour le premier contrat pour un total de 179.117,50 €, sans résultat.

Par ordonnance de référé du 12 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de céans a constaté la résiliation des deux contrats, et précisément pour le premier contrat condamné solidairement les colocataires à payer une somme provisionnelle de

149.048,68 €, condamné les colocataires à restituer le matériel, et autorisé DE LAGE à l’appréhender.

DE LAGE a récupéré le matériel des deux contrats.

Le 2 février 2024, les colocataires ont interjeté appel de l’ordonnance. Le 17 octobre 2024, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.

DE LAGE a alors assigné les deux sociétés, colocataires du premier contrat et locataire du second contrat, devant ce tribunal, au fond, le 27 novembre 2024.

C’est ainsi qu’est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 27 novembre 2024, signifié à BM MAT (à personne se déclarant habilitée), ainsi qu’à la société Les Voiles Parisiens à domicile confirmé, DE LAGE a assigné les défenderesses devant ce tribunal.

Par cet acte et à l'audience du 12 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, DE LAGE demande au tribunal de :

JUGER que la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée, JUGER que les contrats de crédit-bail sont résiliés à compter du 16 mai 2023, PRONONCER à titre subsidiaire la résolution judiciaire des contrats de crédit-bail, CONDAMNER, en conséquence, conjointement et solidairement les sociétés LES VOILES PARISIENS et BM BAT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 179 117,50 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit :

 13.375,95 € au titre des loyers échus,  120 € au titre des frais de recouvrement,  148.928,68 € au titre des loyers à échoir,  1.800 € au titre de la valeur résiduelle,  14.892,87 € au titre de l'indemnité de résiliation

CONDAMNER la société LES VOILES PARISIENS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 148.626,28 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit :

8.860,96 € au titre des loyers échus, 80 € au titre des frais de recouvrement 125.350,29 € au titre des loyers à échoir, 1.800 € au titre de la valeur résiduelle, 12.535,03 € au titre de l'indemnité de résiliation

CONDAMNER les sociétés LES VOILES PARISIENS et BM BAT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant : 1 CASE PELLE SUR CHENILLES CX245D (n° de série : NME7K5260) 1 PELLE CASE CX 250D NLC (n° de série : NZLA14973)

AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER les sociétés LES VOILES PARISIENS et BM BAT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les défenderesses ne se sont pas constituées, et n’ont pas déposé de conclusions.

En décembre 2024, Les Voiles Parisiens a été placée en redressement judiciaire. Le 6 février 2025, DE LAGE s’est désisté de l’instance à son encontre, ne laissant que BM MAT dans l’instance.

L’ensemble de ces demandes a fa