chambre 1-12, 7 avril 2025 — 2024078578

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024078578

ENTRE : SELARL DR [N] [O], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS de Paris n° D 891 443 335 Partie demanderesse : comparant par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, Avocat (E1032). ET : Société SIMON, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La SELARL DR [N] [O] (ci-après [N]) a confié à la société SIMON des travaux à réaliser à son cabinet selon devis n° 287 du 7 février 2023.

Au cours de son intervention, cette dernière aurait débranché un réfrigérateur, provoquant la perte de plusieurs doses de Botox.

C'est dans ces conditions que [N] a engagé la présente instance.

Procédure

Par acte du 2 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [N] assigne SIMON.

[N], par cet acte, demande au tribunal de Vu les articles 1217, 1231 et suivants et 1787 et suivants et notamment 1789 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société SIMON au paiement de la somme de 3.963,96 € et ce, avec intérêts égal au taux d'intérêt légal à compter du 22 septembre 2023 [sic] ; Condamner la société SIMON au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société SIMON aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.480 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience du 14 mars 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement par défaut sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties

L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte de l’extrait K-Bis du 13 mars 2025 que la société SIMON est in bonis ;

Il est constant que défendeur a la qualité de commerçants, et que le litige relève d’un tribunal de commerce ;

Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir de [N] n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;

Le tribunal dira la demande de [N] régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire.

Sur la demande principale

[N] soutient que SIMON a coupé l’alimentation électrique pour les besoins de ses travaux et ne l’a pas remise en route à l’issue de son intervention. Les faits sont consignés dans le compte rendu de chantier n° 21 en présence de SIMON, par un tiers, l’architecte en charge du chantier . Le compte rendu précise en outre la perte d’environ 4.000 € de stock, dont la facture est produite ;

Le tribunal condamnera en conséquence SIMON à payer à [N] la somme de 3.963,96 €.

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement

L’article L441-10 prévoit l’attribution d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €.

La somme réclamée relève toutefois de dommages et intérêts qui ne procèdent que de la présente décision. L’indemnité dès lors ne saurait être due.

Le tribunal en conséquence déboutera [N] de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

[N] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, lesquels toutefois sont limités à la présente procédure.

Le tribunal condamnera en conséquence SIMON à lui payer à la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

SIMON, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut,

Dit la demande de la SELARL DR [N] [O] régulière et recevable ; Condamne la société SIMON à payer à la SELARL DR [N] [O] la somme de 3.963,96 € ;