chambre 1-11, 7 avril 2025 — 2025001286
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001286
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL FLEURS FRIES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS de Mulhouse B 411704471 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société FLEURS FRIES exerce l’activité d’exploitation d’un fonds de commerce de vente de fleurs.
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 4].
La société FLEURS FRIES a signé le 15 juin 2022 un « contrat de location » n°223 L96664 de 63 mois avec LEASECOM pour un équipement « Matériels téléphoniques» choisi par lui (désigné comme le Locataire), pour un loyer trimestriel à échoir de 315 euros HT soit 378€ TTC.
LEASECOM a adressé le 21 novembre 2022 au locataire un échéancier valant facture.
Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 3 février 2023, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1er avril 2023 avec un terme au 1 avril 2028.
La société FLEURS FRIES a cessé de régler à LEASECOM les loyers trimestriels prévus à partir du 1 janvier 2024, après avoir réglé 3 loyers.
Le 7 juin 2024, LEASECOM a adressé à la société FLEURS FRIES un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais d’assurance, de frais administratifs), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles du contrat. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse.
A la suite de ce courrier, LEASECOM a adressé à la société FLEURS FRIES, le 14 août 2024, une deuxième mise en demeure lui demandant de régler la somme de 1119,45€ TTC au titre des loyers échus et la somme de 6652,80€ TTC au titre des indemnités de résiliation. A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice. C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE,
Par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2025, déposé à personne habilitée, LEASECOM assigne la société FLEURS FRIES devant le tribunal de céans. Par cet acte, la société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225,1227 et 1229 du Code civil DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 15 juin 2024 ; CONDAMNER la Société FLEURS FRIES à payer à la Société LEASECOM la somme de 7.772,25 € TTC arrêtée au 15 juin 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1.119.45 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; - La somme de 6.652.8 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société FLEURS FRIES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société FLEURS FRIES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société FLEURS FRIES, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société FLEURS FRIES à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société FLEURS FRIES aux entiers dépens.
La société FLEURS FRIES, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense. A l’audience publique du 21 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 mars 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représe