chambre 1-11, 7 avril 2025 — J2025000155
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000155
AFFAIRE 2023050168
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS M2BY SAÔNE, dont le siège social est [Adresse 4] B 799978762
Partie défenderesse : assistée de la SCP PETIT- MARCOT- HOUILLON & Associés - Me Antonin PIBAULT et Me Véronique FAUQUANT, Avocat au Barreau du Val d’Oise (RPJ045423) et comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES - Me Armelle PHILIPPON-MAISANT Avocat (J55)
AFFAIRE 2024010949
ENTRE :
SAS M2BY SAÔNE, dont le siège social est [Adresse 4] 799978762
Partie demanderesse : assistée de la SCP PETIT- MARCOT- HOUILLON - Me Véronique FAUQUANT, Avocat au Barreau du Val d’Oise (RPJ045423) et comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES - Me Armelle PHILIPPON-MAISANT Avocat (J55)
ET :
SAS MB FRANCE COM, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante ayant pour conseil Me Germain HEKIMIAN Avocat au barreau de Saint-Etienne, [Adresse 1] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société M2BY SAÔNE (ci-après M2BY) a pour activité l'achat, la location, la vente en gros ou au détail de biens d'équipement pour la maison et le jardin et notamment d'articles de piscine d'arrosage et de spa.
Pour les besoins de son activité, elle s'est rapprochée de la société MB FRANCE COM (ciaprès MB France) pour bénéficier d’un service de messagerie et acheter de nouveaux postes de téléphone.
Dans ce cadre, M2BY a conclu un contrat de location, le 30 mars 2022, avec la société NBB LEASE aux droits de laquelle vient la société LEASECOM. Le matériel a été livré le 9 mai 2022.
M2BY a cessé de régler les loyers à compter du 15 décembre 2022.
Par courrier RAR du 6 février 2023, NBB LEASE a mis en demeure M2BY de lui régulariser les loyers impayés sous huit jours, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire.
M2BY a attrait à la cause la société MB France, les contestations qu’elle a, à faire valoir à l’encontre des demandes formulées à son encontre par la société LEASECOM, impliquant qu’elles soient effectuées à son contradictoire.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
RG2023050168
Par acte en date du 10/08/2023, la société LEASECOM assigne la société M2BY.
RG2024010949
Par acte en date du 12/02/2024, remis à personne se disant habilitée, la société M2BY assigne la société MB France.
LEASECOM, par conclusions régularisées à l’audience du 14/02/2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1186,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 22-BU1-154839 Vu la lettre de mise en demeure du 6 février 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 15 février 2023 IN LIMINE LITIS : DEBOUTER la société MB France COM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la société M2BY SAONE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Société M2B Y SAONE à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.334 € arrêtée au 15 février 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : - La somme de 512,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 5.821,20 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société M2BY SAONE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société M2BY SAONE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société M2BY SAONE, au besoin avec le recours de la force publique ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal prononçait la caducité du contrat de location et condamnait LEASECOM à restituer les loyers perçus :
CONDAMNER solidairement les sociétés M2BY SAONE et MB France COM au paiement d’une indemnité de jouissance équivalente au montant des loyers à restituer ;
ORDONNER la compensation des s