, 7 avril 2025 — 2024J00075
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/04/2025
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck NARDI, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE
* La société BPCE IARD [Adresse 8] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [M] [J] - [Adresse 1] * La SAS LOUIS [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [M] [J] - [Adresse 1]
ET
* La SA BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [U] [W] - [Adresse 7]
Rappel des faits :
Le 27 juin 2022, le véhicule Renault Twingo immatriculée [Immatriculation 9] propriété de Monsieur [K], habituellement utilisé par Madame [Y] [O] mère de Monsieur [K], assuré en formule tous risques par la SA BPCE ASSURANCES IARD, prend feu.
L’incendie se propage au Restaurant « Le Mandibule », propriété de la SAS LOUIS, présidée par Monsieur [K], exploité par Madame [K] et assuré par la BPCE IARD.
Les murs du restaurant sont la propriété de la SCI FAT’S lié par un bail commercial à la SAS LOUIS, assuré également par la BPCE IARD.
L’enquête pénale aboutit à un classement sans suite, l’origine du sinistre n’est pas déterminée.
Si l’origine de l’incendie ne fait aucun doute, la SA BPCE ASSURANCES IARD considère l’origine criminelle et s’appuie sur cet argument pour refuser l’indemnisation.
La société BPCE IARD conteste l’origine criminelle et réclame le versement des indemnisations prévues par les conventions entre assureurs.
C’est en l’état que se présente l’affaire
La procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives du 06 janvier 2025, la société BPCE IARD et la SAS LOUIS sollicitent du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les Articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les Articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à la société LOUIS : 59 319,60€ au titre du découvert de garantie de ses préjudices matériels, 500€ au titre de la franchise appliquée aux pertes d'exploitation, 29 751,40€ au titre des frais d'expertise privée ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à la société BPCE IARD :
274 946,40€ réglés à la société LOUIS au titre de ses préjudices matériels, 260 262€ réglés à la société LOUIS au titre de ses pertes d'exploitation, 296 397,60€ réglés à la société FAT'S au titre de ses préjudices matériels ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à verser aux sociétés LOUIS et BPCE IARD la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens de l'instance ;
DEBOUTER la société BPCE ASSURANCES IARD des demandes formées au titre des frais de procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives du 06 janvier 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu l'article L.113-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le sinistre incendie du 27 juin 2022 ayant détruit le véhicule Renault Twingo de Monsieur [K], endommagé le restaurant LA MANDIBULE et les murs de la SCI FAT'S est d'origine volontaire et criminel ;
JUGER que les garanties du contrat de la SA BPCE ASSURANCES IARD ne sont pas mobilisables en présence d'un fait volontaire, en vue de l'indemnisation du sinistre ;
DEBOUTER la SA BPCE IARD et la SAS LOUIS de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de BPCE ASSURANCES IARD ;
DEBOUTER la SA BPCE IARD et la SAS LOUIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BPCE ASSURANCES LARD ;
CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la SAS LOUIS à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la SAS LOUIS aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions, la société BPCE IARD et la SAS LOUIS soutiennent :
Sur l’application de la loi du 05 juillet 1985, loi BADINTER : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les vi