chambre 1-11, 7 avril 2025 — 2023003482
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023003482
ENTRE : SAS CIBETANCHE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 349259564 Partie demanderesse : assistée de la SELAS FIDAL - Me Chloé RICARD Avocat au Barreau de l’Aube et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344) ET : SASU JMG PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 823061387
Partie défenderesse : comparant par la SELARL REALEX - Me Steve MATE Avocat (C794)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
Par contrat du 26 février 2019, la Sas Cibetanche ayant pour activité la conception et/ou réalisation de tous bâtiments notamment à usage industriel, la conception et/ou réalisation de tous travaux de couverture, d’isolation, d’étanchéité de bâtiments de toute nature, s’est vue confié par la Sasu JMG Partners, promoteur immobilier, le lot n°9 « Bardage, couverture et étanchéité d’un bâtiment à usage d’entrepôt situé sur la commune de [Localité 3] (91).
Au prix forfaitaire de 3 139 720,80 euros TTC, la date de réception était fixée au 6 octobre 2019.
Toutefois la réception n’est intervenue que le 22 janvier 2020 et par son Décompte Général Définitif (DGD) du 29 juillet 2020, adressé à JMG ainsi qu’au maître d’œuvre CPMO, Cibetanche faisait valoir une somme restant due de 413 198,42 euros TTC payable le 15 septembre 2020 comme indiqué dans le DGD.
CPMO et JMG contestaient ce calcul et retournaient le 30 juillet 2020 leur propre DGD à Cibetanche faisant simplement apparaître un solde de 195 597,61 euros TTC, au bénéfice de Cibetanche, que JMG réglait par virement le 18 novembre 2020.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2022, signifié à personne se disant habilitée, la SAS CIBETANCHE assigne la SASU JMG PARTNERS devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 14 novembre 2024, la SAS CIBETANCHE demande au tribunal, par ses conclusions en réponse n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal :
Sur les sommes dues par la société JMG PARTNERS à CIBETANCHE
* Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de 217.600,81 € avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020 ; * Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de 891,27 € correspondant aux intérêts de retard liés au règlement tardive de la somme de 195.597,61 € ;
Sur les pénalités de retard opposées par la société JMG PARTNERS à CIBETANCHE
A titre principal :
* Juger qu'aucune pénalité de retard n'est due par CIBETANCHE à la société JMG PARTNERS ;
A titre subsidiaire :
* Juger que les pénalités de retard réclamées sont excessives et ramener le montant de celles-ci à une plus juste proportion ; * Juger que le montant des pénalités de retard auquel CIBETANCHE serait condamnée devra être compensé avec le montant réclamé par la société CIBETANCHE et contesté par JMG PARTNERS, à savoir la somme de 217 600,81 € ;
A titre subsidiaire :
* Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de 90.000,00 € avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de 15.000,01 € avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020 ;
En tout état de cause :
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société JMG PARTNERS à l'encontre de la société CIBETANCHE ; - Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de
10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner JMG PARTNERS aux entiers dépens.
A l'audience du 14 novembre 2024, la Sasu JMG Partners demande au tribunal, par ses conclusions n°5, régularisées le 14 mars 2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile, l'article 1353 du Code civil
* Juger mal fondées les demandes la société Cibétanche et en conséquence les rejeter, - Juger que la société JMG Partners est bien fondée à appliquer à la société Cibétanche une pénalité de retard de 75 000 euros ; * Condamner la société Cibétanche à payer à la société JMG Partners ladite pénalité de ret