chambre 1-11, 7 avril 2025 — 2023004450
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023004450
ENTRE :
SARLU [Adresse 5] GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE exerçant sous l'enseigne [Adresse 5] G.T.I, LA RECHERCHE IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 501801260
Partie demanderesse : assistée de Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN Avocat (C911) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
1. SASU [N] INVEST, dont le siège social est [Adresse 3] Paris - RCS B 910415108 2. M. [C] [V] [N], Agent commercial exerçant au [Adresse 2] et demeurant, dans le dernier état de la procédure, Chez M. [M] [N] [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier LOREAL – Associé de la SEL LOREAL AVOCAT Membre de l’AARPI ALDHEA Avocat (P285) et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN Avocat (E601)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARLU [Adresse 5] GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne [Adresse 5] G.T.I, LA RECHERCHE IMMOBILIERE (ci-après « [Adresse 5] GTI ») exerce l’activité de gestion et transactions immobilières, syndic de copropriété et toutes activités s’y rattachant. Elle est domiciliée à [Localité 6].
La SASU [N] INVEST (ci-après « [N] INVEST »), sise à [Localité 7], est une agence immobilière.
Monsieur [C], [V] [N] (ci-après « M. [C] [N] »), est au moment des faits le gérant de [N] INVEST, domicilié à [Localité 7] ; il est en outre entrepreneur individuel inscrit au RNE sous numéro 828 908 285 à Reims (51), en tant qu’agent commercial.
Le 14 juin 2021, [Adresse 5] GTI met fin à la période d’essai renouvelée de M. [C] [N], précédemment salarié comme cadre manager de son équipe commerciale « Transaction » depuis le 15 décembre 2020, M. [C] [N] s’étant préalablement déclaré candidat acquéreur pour les parts de [Adresse 5] GTI, dont le gérant souhaite céder tout ou partie de l’activité.
A partir du 15 juin 2021, M. [C] [N] poursuit son activité pour [Adresse 5] GTI, dans les locaux de celle-ci, avec un statut d’auto-entrepreneur.
Le 10 juin 2022, [Adresse 5] GTI reçoit d’un tiers une offre ferme d’achat partiel de son fonds de commerce pour l’activité de gestion locative et syndic ; l’acte définitif sera finalement signé le 30 janvier 2023.
[N] INVEST, représentée par M. [C] [N], se déclare alors candidate à l’acquisition de l’activité de transaction immobilière, incluant le droit au bail de l’agence de [Adresse 5] GTI.
Le 18 juillet 2022, une promesse unilatérale est signée sous seing privé pour la cession partielle du fonds de commerce « Transactions » de [Adresse 5] GTI à [N] INVEST. Cette promesse est assortie de plusieurs conditions suspensives, notamment pour le bénéficiaire [N] INVEST de faire des demandes de prêt dans les 15 jours et d’en justifier, et de transmettre, dès obtention, son accord de financement dans le délai de 2 mois, soit au plus tard le 18 septembre 2022.
Aux termes de cette promesse, la signature de l’acte définitif de cession est à intervenir au plus tard le 18 octobre 2022.
[N] INVEST n’ayant pas satisfait à cette condition suspensive, [Adresse 5] GTI la met en demeure de respecter la promesse de vente par LRAR du 26 septembre 2022.
[N] INVEST n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, et [Adresse 5] GTI reprochant en outre à M. [C] [N] certains de ses agissements postérieurs, [Adresse 5] GTI décide de faire valoir ses droits par la présente instance.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice Me [G] [U], et selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, [Adresse 5] GTI a assigné [N] INVEST devant le tribunal de céans.
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice Me [G] [U], et selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, [Adresse 5] GTI a assigné M. [C] [N] devant le tribunal de céans.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
À l’audience du 4 octobre 2024, par ses conclusions sur incident n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, [Adresse 5] GTI demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, Vu l'immatriculation au RCS de REIMS de Monsieur [N], et l'immatriculation de la société [N] INVEST au RCS de PARIS, Rejeter l'exception d'incompétence formulée par la société [N] INVEST et Monsieur [C] [N] ; Se déclarer compétent ;
Vu les dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande de sursis à statuer au motif que les parties devant le Tribunal de Commerce et la Chambre sociale de la Cour d'Appel de PARIS étant différentes et l'objet ainsi que les demandes n'étant pa