chambre 1-11, 7 avril 2025 — 2023050209
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050209
ENTRE :
Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 521793646
Partie demanderesse : assistée de l’Association L.E.A. AVOCATS - Me Antoine SIMON Avocat (K159) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
ET :
SARL BELIZA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 883754335 Partie défenderesse : assistée de Me Kevin ZEGLIN Avocat (B626) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La SAS FASHION AGENT exerce l’activité d’agent commercial. Elle est spécialisée dans la représentation de fabricants d’articles de mode textiles, particulièrement dans le domaine des maillots de bain pour femme ; elle a fait l’objet le 26 septembre 2024 d’une transmission universelle de patrimoine à la société de droit américain VENDOME GROUP LLC ;
La société VENDOME GROUP LLC a repris à son compte l’action judiciaire et les demandes financières ont été reprises à son nom ;
La société BELIZA fabrique et commercialise des maillots de bain ;
FASHION AGENT est intervenue en qualité d’agent commercial pour le compte de la société BELIZA ; dans ce cadre elle a mis à la disposition de BELIZA le salon professionnel « LA PLAGE [Localité 4] » (Floride, USA) en 2021 et en 2022, sans qu’il soit signé de contrat ;
Ni l’existence d’une relation commerciale entre les parties, ni le mandat d’agent commercial de FASHION AGENT ne sont contestés, un différend subsistant cependant sur le périmètre de ce mandat ;
FASHION AGENT a reproché à BELIZA de ne pas avoir intégralement réglé les commissions dues sur les ventes réalisées pendant le salon 2022 et de s’être retiré du salon 2023 alors qu’elle s’était engagée selon elle à y participer ; elle lui a également reproché la rupture selon elle brutale de la relation d’agent commercial ;
BELIZA a dans un premier temps contesté la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris par conclusions en date du 26 mars 2024 ;
Le 19 juin 2024 elle a été déboutée de son exception d’incompétence, n‘a pas relevé appel de cette décision, et les parties ont donc été renvoyées à l’audience de mise en état du présent tribunal pour conclusions au fond ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 10 août 2023 acte signifié en l’étude selon les dispositions de l’article 658 du CPC, FASHION AGENT assigne BELIZA.
Par cet acte, et à l’audience du 17 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la société FASHION AGENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil, Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, notamment les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce,
Débouter la société BELIZA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société BELIZA à payer à la société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la société FASHION AGENT :
la somme de 2.483,70 € HT, soit 2.980,45 € TTC à titre commissions restant dues à la société FASHION AGENT, désormais VENDOME GROUP LLC ; la somme de de 7.500,00 € HT, soit 9.000,00 € TTC au titre de la participation de la société BELIZA au salon LA PLAGE [Localité 4] 2023 ; les intérêts sur les sommes visées aux deux tirets précédents, ceci au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ceci à compter de la date d’exigibilité de chaque facture due, le tout avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, la somme de 40 € x 7 factures dues = 280 € à titre d’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce, la somme de 26.867,44 € à titre d’indemnité légale de rupture de contrat d’agent commercial en application de l’article L. 134-12 du code de commerce, la somme de 3.358,43 € HT, soit 4.030,12 € TTC à titre d’indemnité compensatrice du préavis en application de l’article L. 134-11 du code de commerce, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 180,30 € HT, soit 216,36 € TTC au titre de remboursement des frais d’huissier engagés pour l’exécution forcée de votre jugement du 19 juin 2024, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal sur les sommes visés aux quatre tirets précédents, ceci à compter de l’assignation en date du 10 août 2023, le tout avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Condamner la société BELIZA aux entiers dépens d’instance, avec intérêts au taux légal à compter de l’a