Chambre des référés, 3 avril 2025 — 24/00527
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5YP NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. KAPRI, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 834 999 971 [Adresse 2] [Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 06 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 03 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Depuis le 1er janvier 2017, la [Adresse 8] (TCO) est compétent en lieu et place de la commune de [Localité 12] en matière de zones d’activités économiques en application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015. Par délibération en date du 17 septembre 2018, plusieurs parcelles ont été mises à disposition du TCO au titre du transfert de la [Adresse 13], dont la parcelle cadastrée [Cadastre 9], d’une superficie de 1.152 m².
Par acte en date du 29 novembre 2021, le TCO a conclu un bail à construction avec la SCI Kapri sur ladite parcelle située [Adresse 3]. La SCI Kapri devait y édifiée des bâtiments à usage professionnel et artisanal d’une superficie de 700 m² ainsi que neuf places de parking et 250 m² d’espace vert. Le bail était consenti pour une durée de 30 ans, le loyer annuel était de 6 € le m², soit 7.212 €, révisable annuellement.
Le bail prévoyait que les travaux devaient commencer au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de la signature du contrat, les travaux devant être achevés au plus tard dans le délai de 24 mois à compter de la signature du bail.
Remarquant l’absence de toute exécution de travaux par la SCI Kapri, le TCO a mis en demeure cette dernière d’exécuter des travaux de construction dans le délai d’un mois. Devant l’inaction de la SCI Kapri, le TCO a prononcé la résiliation du bail à construction pour non-respect de ses obligations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 octobre 2023. Un procès-verbal de constat en date du 14 février 2024 démontrait l’absence de tout commencement d’exécution des travaux de la part de la SCI Kapri.
Estimant que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite du fait de la résiliation du bail, le TCO a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, fait assigner la SCI Kapri devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : Constater que la SCI Kapri est occupant sans droit ni titre de la parcelle HN n°[Cadastre 5], située [Adresse 4] à Saint Paul,Ordonner l’expulsion de la SCI Kapri et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique de la parcelle [Cadastre 10], située [Adresse 4] à Saint Paul,Autoriser la [Adresse 8] à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la SCI Kapri,Condamner la SCI Kapri aux entiers dépens et à payer à la [Adresse 8] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité le TCO à verser l’accusé réception du courrier recommandé en date du 12 mai 2023 mettant en demeure la SCI Kapri de commencer les travaux ainsi que l’avis de réception dûment complété du courrier prononçant la résiliation du bail.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail à construction versé aux débats stipule dans son article 12 « résiliation : « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure d’exécuter demeuré infructueux ».
L’avis de réception du courrier de mise en demeure de commencer les travau