CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 24/00866
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00866 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3YT
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Roger LEMONNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Pierre HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [Z] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] ([Localité 6]) comparant à l’audience du 2 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [R], représenté par son mandataire immobilier, a donné à bail à Monsieur [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 16 décembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 505 euros charges comprises.
Par un acte sous seing privé du même jour, la société Action Logement Services s’est portée caution simple du paiement des loyers dus par le locataire au bailleur au titre du dispositif de cautionnement Visale.
Elle a réglé, en sa qualité de caution, la somme de 1.595,58 euros au mandataire immobilier de Monsieur [L] [R] selon quittance subrogrative du 13 février 2023, puis a adressé au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 mai 2023, pour la somme en principal de 1.595,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ; - la condamnation de Monsieur [W] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.210,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.595,58 euros et à compter de l'assignation pour le surplus de la somme due ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux sur présentation d'une quittance subrogative ; - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 2 décembre 2024, Monsieur [W] [Z], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a indiqué qu'il occupait un emploi de livreur de pièces détachées et a mentionné des revenus mensuels de l'ordre de 1.300 euros. Il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [W] [Z] dûment autorisé ayant justifié de la reprise du paiement intégral du loyer en cours de délibéré, le juge des contentieux de la protection a, par un jugement du 3 février 2025, ordonné la réouverture des débats pour réexaminer sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, enjoint à Monsieur [W] [Z] de justifier du paiement régulier du loyer jusqu'à la prochaine date d'audience et invité la société Action Logement Services à produire un décompte et une quittance subrogative actualisés pour l'audience de renvoi.
A l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.851,01 euros arrêtée au 17 février 2025.
Après avoir comparu lors de la première audience, et bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2024 à l'étude et régulièrement avisé de la date de renvoi, Monsieur [W] [Z] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 3 mars 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION :
Aux termes de l'article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement du précise que "sans