CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 25/00040

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KF

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [S] [Y] [C] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Monsieur [W] [Z] [T] [C] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Mars 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] ont donné à bail à Monsieur [X] [B] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 875 euros.

Se prévalant de loyers impayés, Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] ont fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail d’habitation ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - les autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien et à faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [X] [B] ; - le condamner au paiement d’une somme de 31.500 euros correspondant au montant des loyers impayés du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2024 ; - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 875 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ; - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

A l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 signifié à personne, Monsieur [X] [B] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Monsieur [X] [B] étant non comparant lors de l'audience du 3 mars 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 3 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :

L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".

L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus".

Il résulte de l'article 1217 de