CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 24/00752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00752 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2G7

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

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à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [R] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] (RÉUNION) comparant en personne assisté de Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 7] (MAYOTTE) représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [V] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Mars 2025

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [V] a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [G] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat de location meublée du 1er octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros et le paiement d'un dépôt de garantie de 3.200 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [G] [B] ont fait assigner Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de : - juger que Madame [H] [V] a manqué à son obligation de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal d'un mois suivant le départ des lieux des locataires ; - condamner Madame [H] [V] à leur payer la somme de 3.200 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie qu'ils ont versé en début de bail ; - juger que cette somme sera majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit une majoration à hauteur de 160 euros par mois ; - condamner Madame [H] [V] à leur payer la somme de 3.840 euros à parfaire au titre de ladite majoration arrêtée au mois de juin 2024 ; - la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par des conclusions du 7 octobre 2024, Madame [H] [V] a conclu à titre principal au débouté des demandes adverses. Elle a sollicité, à titre subsidiaire, la comparution personnelle des parties et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [T] [R] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement avant dire-droit du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la comparution personnelle des parties et a enjoint à Madame [H] [V] de justifier du paiement effectif de la somme de 1.200 euros par la production de son relevé de compte bancaire ou de toute autre pièce justificative et de produire toute pièce utile permettant de chiffrer les dégradations qu’elle impute aux locataires.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de comparaître personnellement.

A l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [T] [R] a comparu assisté de son avocat. Madame [G] [B], résidant à Mayotte, était représentée par son avocat.

Monsieur [T] [R] a reconnu avoir reçu de Madame [H] [V] la somme de 1.200 euros mais a contesté tout accord entre les parties sur le montant du dépôt de garantie à restituer. Il a expliqué qu’il attendait les pièces justificatives de la bailleresse pour évaluer la détérioration des meubles et a précisé qu’il fallait tenir compte de la vétusté. Il a proposé de réduire ses demandes en sollicitant la somme de 1.900 euros en restitution du dépôt de garantie tout en renonçant à réclamer la majoration prévue par la loi. Il a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.

Madame [H] [V], représentée par son avocat, a fait valoir que s’agissant de meubles anciens, la proposition au titre des dégradations n’étaient pas acceptable. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec de