CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 25/00100
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAHR
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] REP/ SON SYNDIC LA SARL VITRY [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [P] [V] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que Madame [G] [P] [V] et Monsieur [V] [P], propriétaires des lots n° 28 (appartement) et 3 (cellier) de la résidence [Adresse 7] située au [Adresse 2], sont débiteurs de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société VITRY, les ont fait assigner, par des actes de commissaire de justice séparés des 23 janvier et 4 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.691,05 euros arrêtée au 10 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2.582,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme due ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la prise en charge exclusive par les défendeurs de tous les frais générés par la présente procédure ; - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la société VITRY, et par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice des 23 janvier et 4 février 2025 délivrés à l’étude, Madame [G] [P] [V] et Monsieur [V] [P] ne se sont pas présentés, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions.
En outre, il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Les frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont ceux qui sortent de la gestion courante du syndic et qui traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas des frais de "transmission du dossier à l'huissier", des frais de "transmission du dossier à l'avocat" ou des frais de suivi contentieux, et ce, quand bien même ces frais sont prévus par le contrat de syndic, dès lors que les rapports entre un synd