JAF CAB 1, 8 avril 2025 — 24/00706

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 AVRIL 2025

EN DEMANDE :

Madame [V] [R] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (974) [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [G] [J] [T] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (45) [Adresse 8] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/540 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Emilie LEBON, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 décembre 2024 et 5 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 avril 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me [J]-henri BUNDERVOET, Me Sabrina POURCHER

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [R] épouse [T] et Monsieur [G] [J] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus les enfants : - [D], [Y] [T], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (974), majeure, - [F], [J] [T], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (974), [Localité 15] (974), mineur, - [L], [J], [N] [T], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13], [Localité 15] (974), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 6 mars 2024, Madame [V] [R] épouse [T] a fait assigner Monsieur [G] [J] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal ([Adresse 9]), pour la durée de la procédure, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents, - dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’épouse relative à la jouissance du véhicule, - désigné l’épouse pour assurer le règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord, comme suit : pour [F], les 1ères, 3èmes et le cas échéant 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, et pour [L], toutes les semaines, du mardi 18 au mercredi 18h et les 1ères, 3èmes et le cas échéant 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou de les y faire ramener étant dit que si un jour férié précède ou suit immédiatement une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement, - dit que ces modalités s’appliqueront pendant les vacances scolaires, sauf voyage de l’un des parents à charge pour lui de prévenir l’autre parent deux mois à l’avance, entrainant le partage des vacances scolaires par moitié, - constaté l’impécuniosité du père et rejeté la demande de pension alimentaire, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 décembre 2024 , Madame [V] [R] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er novembre 2023, l’attribution au profit de l’époux du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal, le débouté de l’époux de sa demande de prestation compensatoire et, s’agissant des enfants mineurs, la confirmation des dispositions relat