CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 25/00104
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAM2
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [S] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 mars 2023, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [H] [S] un crédit renouvelable, reconstituable par fractions, au taux d'intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 5.000 euros remboursable en 38 mensualités de 155 euros et une dernière mensualité de 37,82 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé réception du 13 juillet 2023 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [H] [S] de régler sous quinzaine la somme de 680 euros sous peine de déchéance du terme, et a prononcé la déchéance du terme en lui réclamant le règlement de la somme totale de 6.467,39 euros par une lettre recommandée avec accusé réception du 24 octobre 2024 reçue le 28 octobre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la faire condamner à lui verser la somme de 6.660,73 euros ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2025 à domicile, Madame [H] [S] ne s’est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la société FRANFINANCE justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte produit en date du 16 janvier 2025 que le capital restant dû au titre du crédit renouvelable s'élève à la somme de 4.490,02 euros au 8 août 2023, auquel il convient d'ajouter les échéances impayées pour un montant total de 865 euros et les intérêts calculés au 16 janvier 2025 pour un montant de 813,38 euros.
Il s'ensuit que Madame [H] [S] reste devoir la somme de 6.168,40 euros au 16 janvier 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.168,40 euros arrêtée au 16 janvier 2025 au titre du crédit renouvelable.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 428,40 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application d