CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 24/00812
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00812 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G24W
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [M] [K] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [Z] [N] [J] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Nacima DJAFOUR, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 7] (SIDR) a donné à bail à Madame [X] [Z] [N] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 4 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 657,78 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 22 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.292,91 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la SIDR a fait assigner Madame [X] [Z] [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [Z] [N] [J] ; - la condamnation de Madame [X] [Z] [N] [J] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.945,15 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 668,73 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 5,55 euros par mois au titre de l'assurance jusqu'à transmission de l'attestation d'assurance ; - sa condamnation au paiement de la somme de 147,35 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande du conseil de Madame [X] [Z] [N] [J], la SIDR, représentée par Madame [M] [K], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.752,77 euros et le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 701,25 euros. Elle s'est opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [X] [Z] [N] [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle a indiqué avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7], laquelle a décidé de l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 21 août 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 4 novembre 2022 contient une clause rés