Chambre des référés, 3 avril 2025 — 25/00051

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00051 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7US NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 03 Avril 2025

DEMANDERESSE

Mme [E] [Y] [M] [S] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. OAZUR , immatriculée au RCS de [Localité 10] de la REUNION sous le numéro 794 155 887 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 06 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 03 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître SITALAPRESAD délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Madame [E] [S] a confié les travaux de pose de sa piscine à la SARL Oazur selon devis et bon de commande du 6 juin 2019 pour un montant de 15.200 €. La piscine a été livrée le 26 juillet 2019. Quelques temps plus tard, Madame [S] a constaté de nombreuses cloques sur le revêtement de la piscine et des fissures. Elle a pris à de nombreuses reprises contact avec la SARL Oazur en vain. Elle lui adressait une mise en demeure le 1er décembre 2023 restée infructueuse. Elle sollicitait un conciliateur qui a constaté l’absence de la SARL Oazur à deux rendez-vous, un constat d’échec était dressé.

Devant les désordres et le refus de la SARL Oazur d’intervenir pour y remédier, Madame [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, fait la SARL Oazur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante : * Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, * Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 9], [Adresse 3], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs, * Entendre les parties et recueillir leurs explications, le cas échéant, tous sachants, * Décrire les travaux réalisés par la SARL Oazur ou par toute autres entreprise sollicitée par elle qu’il conviendra de faire intervenir dans la cause, * Proposer une date de réception des travaux, * Décrire les désordres existants, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, * Rechercher la cause des désordres et préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériaux, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, ou toute autre cause, * Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, * Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation, * Indiquer les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée, * Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer d’une part sur les responsabilités encourues et d’autre part sur les préjudices de toute nature subis par Madame [T], Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, Dire qu’après avoir répondu aux dires des parties, l’expert devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif, Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dont l’avance sera faite par Madame [S], Dire que les dépens seront avancés par Madame [S].

Bien que régulièrement convoquée et malgré un temps suffisant pour préparer sa défense, la société Oazur n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régul