CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 24/00961
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00961 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4T3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] (RÉUNION) représentée par Mme [O] [S], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [R] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3] comparante à l’audience du 2 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 7] (SIDR) a donné à bail à Madame [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] selon contrat du 25 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 578,79 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 13 mars 2024, pour la somme en principal de 795,99 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la SIDR a fait assigner Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [R] ; - la condamnation de Madame [T] [R] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 966,52 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 598,14 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 98,13 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
Lors de l'audience du 2 décembre 2024, Madame [T] [R], comparant en personne, a fait état d'une mesure de protection judiciaire.
Par un jugement avant dire-droit du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour vérifier l'existence d'une mesure de protection judiciaire au profit de Madame [T] [R] et a notamment enjoint à Madame [T] [R] de produire le jugement rendu par le juge des tutelles et de justifier de la reprise du paiement intégral du loyer avant la prochaine date d’audience et a invité la SIDR à produire un décompte actualisé pour l'audience de renvoi.
A l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, la SIDR, représentée par Madame [O] [S], a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Après avoir comparu lors de la première audience, et bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2024 à domicile et régulièrement avisée de la date de renvoi, Madame [T] [R] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience du 3 mars 2025.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé la SIDR à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 6 mars 2025, la SIDR a actualisé sa créance de loyers et charges impayés à la somme de 1.558,28 euros arrêtée au 28 février 2025 et le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 600,58 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [T] [R] ne bénéficie d'aucune mesure de protection judiciaire à la connaissance du service du juge des tutelles mais a été accompagnée par l'UDAF dans le cadre d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial qui n'est actuellement plus en cours.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 10 octobre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06