Chambre 1/Section 5, 8 avril 2025 — 24/02040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6V2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00635 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
LA SOCIETE SYMAV, représentée par Son président, M. [B] [X] dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne, non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2018, l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'établissement public [Localité 4] HABITAT, a consenti à la société SYMAV un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 7 juin 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à la société SYMAV un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 55.765,85 euros.
Par acte du 2 décembre 2024, dénoncé le 4 décembre 2024 à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile-de-France en tant que créancier inscrit du preneur, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SYMAV, pour : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société SYMAV ; - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société SYMAV ainsi que celle de tous occupants de son chef, spous astreinte ; - ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ; - condamner la société SYMAV à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 65.198,89 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés ; - une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner la société SYMAV à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025.
À l'audience, EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société SYMAV n'a pas comparu. Son président, M. [B] [X], s'est présenté en personne pour solliciter un nouveau renvoi, qui a été rejeté.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause