Chambre 8/Section 3, 3 avril 2025 — 24/09499

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2025 MINUTE : 25/317

RG : N° 24/09499 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EP Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270, substituée par Me BREUILLER

ET

DEFENDEUR

COMMUNE DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS - D748

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment : - constaté la résiliation judiciaire de la convention d'occupation précaire conclue entre Monsieur [P] [K] et la commune de [Localité 6] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], - autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [K] le 2 août 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 mars 2025.

À cette audience, Monsieur [C] [I], représenté par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Il indique être occupant du chef de Monsieur [P] [K]. Il fait part de sa situation financière et familiale ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé. Il déclare qu'il va se mettre en contact avec la commune afin de verser une indemnité d'occupation.

En défense, la commune de [Localité 6], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [C] [I] de sa demande, - le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que le demandeur a déjà bénéficié de larges délais de fait. Elle ajoute que celui-ci n'a pas pris contact avec elle afin de régulariser sa situation, alors qu'elle n'aurait pas été opposée à la conclusion d'une convention d'occupation précaire.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, le demandeur déclare occuper les lieux litigieux avec son fils majeur, ce qui ressort du constat d'occupation établi par la défenderesse.

Monsieur [C] [I] est âgé de 79 ans et verse aux débats différents comptes-rendus d'imagerie médicale établissant qu'il souffre de discopathies protusives lombaires, d'une enthésopathie d'insertion du tendon sus-épineux et d'arthropathie acromio-claviculaire congestive.

Ses ressources, composées du minimum vieillesse de 994 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il a déposé une demande de logement social le 17 janvier 2024 et l'a renouvelée en 2025.

Si la défenderesse lui reproche de ne pas avoir pris contact avec elle, il y a lieu de relever que celle-