Chambre 7/Section 3, 8 avril 2025 — 24/10904

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/10904 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CR2 N° de MINUTE : 25/00265

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me [L], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Monsieur [I] [S] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant

Madame [W] [D] [O] épouse [S] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 10 avril 2007, M. [I] [S] [V] et Mme [W] [D] [O] épouse [S] [V] (M. et Mme [S]) ont conclu un contrat de prêt immobilier pour un montant total emprunté de 260.000 euros auprès de la société BNP Paribas (la BNP) sur une durée de 240 mois au taux de 3,95 % hors assurance.

La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées au titre du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [S] qu’elle avait été sollicitée par la BNP pour procéder au remboursement anticipé de l’intégralité du prêt souscrit. La société Crédit Logement a invité les emprunteurs à régulariser les impayés dans un délai de 8 jours.

Le 14 août 2023, la BNP a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement à hauteur de 6.061,06 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [S] que la BNP s’apprêtait à prononcer la déchéance du terme et les informait qu’elle serait amenée à payer leur dette s’ils ne régularisaient pas leur impayé sous huitaine.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, la BNP a mis en demeure M. et Mme [S] d’avoir à régulariser leur impayé de 7.905,28 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, la BNP a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par M. et Mme [S] et les a mis en demeure de régler le solde soit la somme de 71.903,11 euros.

Le 14 août 2024, la BNP a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement à hauteur de 67.677,93 euros.

Par exploit du 24 octobre 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [I] [S] [V] et Mme [W] [D] [O] épouse [S] [V] (M. et Mme [S]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à payer les sommes suivantes : - 62.776,49 euros arrêtée au 19/09/2024, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement ; - 1.000 euros à titre de dommages intérêts - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens dont distraction au profit de Me Cieol, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 24 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production de deux quittanc