Chambre 1/Section 5, 8 avril 2025 — 24/01671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01671 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00634 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claudine VERTEUIL DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0461
ET :
LA SOCIETE [P]’S FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anissa MEKKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1085
Monsieur [B] [T], ès qualité de caution, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2020, Mme [J] [H] épouse [W] a consenti à la société SAS [P]'S FOOD un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1].
M. [B] [T] s'est engagé en qualité de caution par acte du 1er mars 2020.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [J] [H] épouse [W] a fait délivrer à la SAS [P]'S FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.158,97 euros en date du 31 juillet 2023. Cet acte a été dénoncé à M. [B] [T] en sa qualité cde caution en date du 24 novembre 2023.
Par acte délivré les 27 et 30 septembre 2024, Mme [J] [H] épouse [W] a assigné la société SAS [P]'S FOOD et M. [B] [T] en référé devant le président de ce tribunal aux fins de : - Constater l'absence d'exploitation des lieux en contravention avec les termes du bail et le non-paiement des loyers après commandement ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut d'exploitation des lieux ; - Ordonner l'expulsion de la société SAS [P]'S FOOD, ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - Condamner solidairement la société SAS [P]'S FOOD et M. [B] [T] à payer à Mme [J] [H] épouse [W] la somme de 8.460,94 euros au titre des loyers impayés, - Condamner solidairement la société SAS [P]'S FOOD et M. [B] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 2.200,49 euros, laquelle sera due jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner solidairement la société SAS [P]'S FOOD et M. [B] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 17 février 2025, Mme [J] [H] épouse [W] maintient ses demandes, qu'elle forme à titre provisionnel, et actualise sa demande au titre des arriérés locatifs à la somme de 5.139,41 euros. Elle expose que d'une part le commandement de payer les arriérés locatifs n'a pas été régularisé dans le délai légal mais qu'en outre, les lieux ne sont pas exploités, de sorte que la clause résolutoire figurant au bail doit recevoir application.
En défense, la société SAS [P]'S FOOD demande au juge des référés : 1)-Sur le défaut d'exploitation : - A titre principal, Juger que la demande tendant " Constater l'absence d'exploitation des lieux " n'est pas une prétention ; - A titre subsidiaire, Dire n'y avoir lieu à référé sur cette question compte tenu de contestations sérieuses et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; - A titre infiniment subsidiaire, Débouter la demanderesse de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire sur ce fondement ; 2)-Sur l'acquisition de la clause résolutoire en raison des impayés : - A titre principal, Juger irrecevable la demande compte tenu de l'accord des parties sur un échéancier ; - A titre subsidiaire, Dire n'y avoir lieu à référé sur cette question compte tenu de contestations sérieuses et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; - A titre infiniment subsidiaire, Octroyer les plus larges délais à la société [P]'S FOOD et Ordonner la suspension de la clause résolutoire ; 3)-Sur la demande en paiement : - A titre principal, Juger irrecevable la demande en ce qu'elle n'est pas formée à titre provisionnel et inviter les parties à se pourvoir au fond ; - A titre subsidiaire, Juger qu'en l'absence de régularisation annuelle et faute pour la demanderesse de produire les justificatifs afférents, la société [P]'S FOOD est en droit d'obtenir la restitution des provisions indues et qu'en conséquence, la somme sollicitée aujourd'hui au titre de l'arriéré est sérieusement contestable ; - Déduire de la somme réclamée par la demanderesse l'ensemble des provisions pour charges appelées depuis la prise à bail jusqu'à ce jour; 4)-Sur l'indemnit