Chambre 1/Section 5, 8 avril 2025 — 24/01346
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01346 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPII
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00633 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BASILIQUE COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 354
ET :
LA SOCIÉTÉ SAFA, exerçant sous l’enseigne « HOMME CHIC », dont le siège est situé [Adresse 1], et dans les locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2019 à effet du 11 mars 2020, la société U.G.I.F., aux droits de laquelle vient désormais la société BASILIQUE COMMERCE, a consenti à la société SAFA (exploitant l'enseigne "SARAH B") un bail commercial sur un local situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la société BASILIQUE COMMERCE a fait délivrer le 20 novembre 2023 à la société SAFA un commandement de payer visant la clause résolutoire, régularisé dans le délai d'un mois, puis, par acte du 18 mars 2024, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 27.006,09 euros.
Par acte du 12 juillet 2024, la société BASILIQUE COMMERCE a assigné en référé la société SAFA devant le président de ce tribunal aux fins de : - Constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers; - Ordonner son expulsion, et la séquestration du mobilier ; - Condamner la société SAFA à lui payer une provision de 32.819,63 euros à valoir sur loyers impayés, assortie de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du jour de l'exigibilité des loyers et charges impayés, conformément à la clause 29 Titre V du bail ; - Condamner la société SAFA lui régler une indemnité d'occupation fixée à 1% du dernier loyer annuel, par jour calendaire, jusqu'à la libération effective des locaux ; - Déclarer mal fondée toute demande de délais ; - Condamner la société SAFA à lui régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprendront les frais de sommation de payer, de commandement de payer visant la clause résolutoire, de signification de l'assignation et de l'ordonnance à intervenir et de levée de l'état des nantissements et d'extraits kbis.
A l'audience du 17 février 2025, la société BASILIQUE COMMERCE maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 21.044,82 euros au 11 février 2025, faisant valoir que la société SAFA n'a pas réglé l'intégralité des sommes contractuellement dûes. Elle conteste les moyens soulevés en défense et soutient notamment que les charges ont été régularisées et justifiées, de sorte qu'elles sont exigibles.
En défense, la société SAFA demande au juge des référés de : A titre principal : - Dire nul et de nul effet le commandement de payer du 18 mars 2024 ; - Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BASILIQUE COMMERCE ; - En conséquence, Débouter la société BASILIQUE COMMERCE de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Dire que les réclamations financières de la société BASILIQUE COMMERCE sont infondées ; - En conséquence, Débouter la société BASILIQUE COMMERCE de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - Faire le compte entre les parties ; - Octroyer à la société SAFA un délai de douze mois pour s'acquitter du solde locatif ; - Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ; En tout état de cause et à titre reconventionnel : - Débouter la société BASILIQUE COMMERCE de ses demandes ; - Condamner la société BASILIQUE COMMERCE à verser à la société SAFA, à titre de provision, la somme de 41.000 euros, au titre du remboursement des provisions sur charges et taxes acquittés sur les exercices 2022 et 2023 ; - Condamner la société BASILIQUE COMMERCE à créditer, à titre de provision, sur le compte locatif de la société SAFA, la somme de 5.000 euros à la date rétroactive du 2 décembre 2022 ; - Condamner la société BASILIQUE COMMERCE à verser à la société SAFA, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, la société SAFA conteste la validité et les effets du commandement de payer, ainsi que les sommes réclamées, aux motifs que les charges n'ont pas été jus