Chambre 7/Section 3, 8 avril 2025 — 24/08780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/08780 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7Z N° de MINUTE : 25/00213
Monsieur [J] [I] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 (POSTULANT) et par Me [L], avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
SOCIETE PARCAR [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] est propriétaire du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6]. Son véhicule a fait l’objet d’une immobilisation suite à la mise en œuvre d’une saisie. Dans ce cadre, le véhicule a été gardé par la société Parcar. Le véhicule a été endommagé et a donné lieu à réparation par la société Carrosserie Chidiac – Garage AD (la société Carrosserie Chidiac).
Par exploit du 7 septembre 2024, M. [J] [I] a assigné la société Parcar devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.941,27 euros au titre de la facture de la société Carrosserie Chidiac et 8.250 euros au titre de son préjudice de jouissance outre les dépens et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [I] se fonde sur le principe de subrogation prévu à l’article 1346 du code civil et expose avoir payé la facture de la société Carrosserie Chidiac alors que cette facture aurait dû être payée par la société Parcar. Il se fonde sur l’article 1240 du code civil et estime que l’inertie de la société Parcar qui a refusé d’acquitter la facture de la société Carrosserie Chidiac du 27 juillet 2023, constitue une faute ouvrant droit à réparation pour la période comprise entre le 27 juillet 2023 et le 21 juin 2024, date à laquelle il a récupéré le véhicule.
Assignée par procès-verbal de recherche infructueuse défini à l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation précitée pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la facture de la société Carrosserie Chidiac
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, M. [I] produit la facture de la société Carrosserie Chidiac d’un montant total de 2.941,27 euros.
Toutefois, la facture ventile deux sommes à savoir une somme libellée « CLIENT » d’un montant de 1.250,21 euros correspondant à la franchise (760 euros hors taxes + 490,21 euros de TVA) et une somme libellée « ASSURANCE » d’un montant de 1.691,06 euros. M. [I] produit un courrier de la société Axeria du 13 juillet 2023 contenant « la prise en charge directe à remettre au réparateur ». Le demandeur produit également un email de la société Carrosserie Chidiac à la société Parcar du 27 juillet 2023 selon lequel la société Parcar restait lui devoir « une franchise ainsi que la TVA à régler ». Enfin, la lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de M. [I] du 4 avril 2024 précise qu’une partie de la facture de la société Carrosserie Chidiac devait être payée par la société Parcar, l’autre partie étant prise en charge par l’assureur.
Ainsi, le montant mis effectivement à la charge de la société Parcar n’est pas établi et on ignore si la somme de 1.691,06 correspondant vraisemblablement à la part « assurance » a été prise en charge par l’assurance. M. [I] ne produit pas d’élément relatif au paiement qu’il indique avoir opéré ni aucune quittance subrogative.
La facture porte mention manuscrite de ce que le véhicule a été repris le 21 juin 2024 par M. [I] mais cela ne signifie pas que ce dernier a payé le prix attendu par le garage, ni en totalité ni en partie.
Le paiement étant un des éléments constitutifs de la subrogation, il appartient à M.