Chambre 27 / Proxi fond, 3 avril 2025 — 24/02881
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02881 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUA
Minute : 25/439
Monsieur [O] [U]
C/
Monsieur [H] [G] Représentant : Mme [L] [G] ([Localité 9])
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025;
par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [L] [G] ([Localité 9])
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2013, Monsieur [H] [G] a donné à bail à Monsieur [O] [U] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 600 euros plus les charges à hauteur de 80 euros, le bail s’accompagnant d’un dépôt de garantie de 600 euros.
Un état des lieux a été rédigé lors de l’entrée dans les lieux. Monsieur [H] [G] a donné congé pour vente à son locataire le 18 août 2021. Il a été établi contradictoirement, par commissaire de justice, un état des lieux de sortie intervenu le 31 mars 2022.
N’obtenant pas la restitution de son dépôt de garantie Monsieur [O] [U] a introduit par voie de requête enregistrée au greffe le 29 mars 2024, une action en vue d’obtenir du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy, la restitution de sa caution, soit un montant 600 euros.
Une tentative de conciliation s’est tenue et son échec a été constaté le 12 juillet 2024.
Appelée aux audiences du 20 juin 2024 et du 30 janvier 2025 ; L’affaire a, in fine, été retenue et plaidée à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, Monsieur [O] [U] réitère sa demande de restitution de son dépôt de garantie de 600 euros. Il expose avoir subi un dégât des eaux qui a abimé le parquet du salon. Sur interpellation du tribunal, il déclare, ne pas avoir entrepris, comme l’y invitait sa propre assurance (PACIFICA), des démarches auprès de l’assurance du syndic pour obtenir la réfection dudit parquet ; le syndic ayant seulement dépêché un plombier.
En défense, Monsieur [H] [G], dument représentée par sa fille, Madame [L] [G] souligne un manque d’entretien du preneur constaté par huissier lors de son constat de sortie des lieux. Il déclare avoir dû minorer le prix de vente de son appartement au regard des travaux de réfection à entreprendre. Il requiert la condamnation de son locataire à lui payer la somme de 8 762,24 euros, se décomposant comme suit 13 200 euros coût des réparations locatives, suivant devis – les indemnités versées par l’assurance « propriétaire bailleur » 3 837,76 euros – 600 euros du dépôt de garantie = 8 762,24 euros. Sur interpellation du Tribunal, le défendeur précise que la somme réclamée ne tient pas compte des coefficients de vétusté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes respectives des parties :
En préambule, il convient d’écarter toute recherche de responsabilité sur l’origine du dégât des eaux constaté dans le logement objet du litige, aucune expertise n’étant versée aux débats pour en déterminer la cause.
Suivant l’article 6 du code procédure civile : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. En vertu de l’article 1730 de Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce q