Chambre 7/Section 3, 8 avril 2025 — 24/08782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/08782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWH N° de MINUTE : 25/00212
SOCIETE CHABRIS DISTRIBUTION (enseigne SUPER U) [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 (POSTULANT) et par Me [G], avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2019, Mme [R] [V] a souscrit un contrat de location longue durée d’un véhicule de la marque Renault, modèle Capture, immatriculé [Immatriculation 5], pour une durée de 24 mois, avec un forfait kilométrique de 24.000 km inclus, pour un montant de 4.320 euros TTC auprès de la société Chabris Distribution. Au début de la location, le véhicule, mis en circulation le 26 décembre 2019, affichait un kilométrage de 20km.
Le 22 juillet 2022, l’assureur de la société Chabris Distribution a fait intervenir la société Ile de France conseil Expertise Automobile pour examiner l’état du véhicule. L’expert amiable a déposé son rapport le 13 avril 2023.
Par exploit du 7 septembre 2024, la société Chabris Distribution a assigné Mme [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de 11.404,96 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 8.838 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 18 mai 2022 au 22 septembre 2023, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Chabris Distribution se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle estime qu’aux termes des conditions générales, Mme [V] étaient responsable du véhicule et aurait dû l’entretenir. Le véhicule étant non roulant en raison d’un défaut d’entretien (absence de liquide de refroidissement), il appartient à la locataire de réparer le véhicule et d’indemniser le loueur de son préjudice au titre des frais de garde du véhicule.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 7 septembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la société Chabris Distribution
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 des conditions générales souscrites par Mme [V] le 30 décembre 2019 prévoit que : « le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde. Le locataire reste responsable des dégradations autres que l’usure normale subie par le véhicule pour toutes causes étrangères au fait du loueur sauf au locataire à démontrer son absence de faute. À la fin de la location, le locataire pourra se voir facturer certaines sommes, en cas notamment de dégradations, dommages, vols du véhicule. »
En l’espèce, il convient de relever que le véhicule loué à Mme [V] était neuf au moment où elle en a pris possession. Après expertise amiable produite au débat et non contredite par Mme [V], il est établi que le véhicule est en panne et que cette panne est due à un défaut d’entretien du véhicule lié à l’absence de liquide de refroidissement. Le montant des réparations, établi suivant le devis de la société Des Garages de [Localité 7] du 27 juin 2023, s’élève à 11.404,96 euros. Mme [V] défaillante, ne produit aucun élément permettant d’amoindrir le montant relevé par le garage concessionnaire Renault.
Il est également avéré que le véhicule dont Mme [V] avait la garde a fait l’objet d’une intervention de nature à abaisser le nombre de kilomètres parcourus pendant le temps de la location.
Il est donc établi que Mme [V] n’a pas respecté ses engagements contractuels et qu’elle est de mauvaise foi.
Elle sera condamnée à réparer le préjudice de la société Chabris Distributi