Chambre 1/Section 5, 8 avril 2025 — 25/00020

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JY4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00636 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de CRETEIL, vestiaire PC 31

ET :

LA SOCIETE AUTO-ECOLE DE LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1995, renouvelé à deux reprises et en dernier lieu par acte sous seing-privé à effet du 1er janvier 2023 et suivant avenant du 7 mars 2024, M. [U] [W] et M. [M] [W] ont consenti à la société AUTO ECOLE DE LA POSTE un bail commercial sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5].

Le 17 mai 2024, M. [U] [W] et M. [M] [W] ont fait délivrer à la société AUTO ECOLE DE LA POSTE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.570,81 euros.

Par acte du 13 décembre 2024, M. [U] [W] et M. [M] [W] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AUTO ECOLE DE LA POSTE, pour : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - Ordonner l'expulsion de la société AUTO ECOLE DE LA POSTE et de tout occupant du chef si besoin est avec le concours de la force publique; - Condamner la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à lui payer à titre provisionnel : la somme de 15.220,39 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 10 octobre 2024, et portant intérêt à compter du 17 mai 2024, date du commandement de payer ou à tout le moins à la date de la présente assignation ;la somme de 4.003,79 euros par trimestre au titre de l'indemnité d'occupation (indexée selon l'indice du coût de la construction) à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;- Condamner la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution de la décision à venir.

A l'audience du 17 février 2025, M. [U] [W] et M. [M] [W] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils font valoir que leur preneur paie irrégulièrement le loyer et que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai légal.

Régulièrement assignée, la société AUTO ECOLE DE LA POSTE n'a pas comparu.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce du 5 décembre 2024 porte une inscription au profit de la Compagnie générale de Crédit aux particuliers CREDIPAR.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

En application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructue