J.L.D. HSC, 8 avril 2025 — 25/02958

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02958 - N° Portalis DB3S-W-B7J-265S MINUTE: 25/664

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [X] née le 13 Avril 1990 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d=hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]

Absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE

LE TUTEUR

Association Tutélaire de [Localité 5] Absent (e)

PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [Adresse 7][Localité 6] Absent

TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION

Madame [M] [X] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

: A fait parvenir ses observations par écrit le 07 avril 2025

Le 24 avril 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [M] [X].

Le 03 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [M] [X] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de [Adresse 7][Localité 6].

Le 04 Avril 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de [M] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 avril 2025.

A l=audience du 08 Avril 2025, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de [M] [X], a été entendu en ses observations.

L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu la décision du directeur du CH Paul Guiraud en date du 24 04 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [M] [X] ;

Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies les 03 05, 22 10 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 24 05 2024 par le Dr [P], le 24 06 2024 par le Dr [G], le 24 07 2024 par le Dr [G], le 23 08 2024 par le Dr [G], le 27 08 2024 par le Dr [G], actant le transfert de la patiente à la Maison de Santé d’[Localité 6], le 20 09, 18 10 2024 par le Dr [J]; 07 11 2024 actant le transfert de la patiente au Centre Hospitalier Paul Guiraud, 18 11, 18 12 2024, 17 01 2025 par le Dr [G], 11 02 2025 par le Dr [G], actant le transfert de la patiente à la Maison de Santé d’[Localité 6], 17 02 2025 par le Dr [C], 17 03 2025 par le Dr [J] ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 24 05, 24 06, 24 07, 23 et 27 08, 20 09, 18 10, 07 et 18 11 2024, 18 12 2024, 17 01, 11 02 2025, 17 02 2025, 17 03 2025;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 04 2025;

Vu l’avis motivé en date du 04 04 2025 établi par le Dr [J];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 04 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 08 04 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient,