Chambre 8/Section 3, 3 avril 2025 — 25/01135

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2025 MINUTE : 25/324

RG : N° 25/01135 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TOB Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Eric TIGOKI IYA, avocat au barreau de PARIS - G794

ET

DEFENDEURS

Monsieur [F] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [O] [Z] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3]

resprésentés par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS - C1878

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Localité 4], non comparant

Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Monsieur [M] [A] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Monsieur [C] [A] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - constaté que Monsieur [Y] [L] était occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], - accordé à Monsieur [Y] [L] un délai de trois mois pour quitter les lieux, - à l'issue de ce délai, autorisé Monsieur [F] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à faire procéder à son expulsion et à celles de tout occupant de son chef, - condamné Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] la somme de 43 700 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au 10 septembre 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 2300 euros jusqu'à libération effective des lieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 janvier 2025.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai supplémentaire pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 20 mars 2025.

À cette audience, Monsieur [Y] [L], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux.

Il indique qu'il vient d'obtenir une carte de résident, ce qui va lui permettre d'effectuer des démarches afin de trouver un emploi et un logement. Il fait part de sa situation familiale.

Monsieur [V] [J], [S] [J], Monsieur [E] [G], Monsieur [K] [J], Monsieur [X] [J], Monsieur [M] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [U] interviennent volontairement et demandent au juge de l'exécution un délai de 4 mois pour quitter les lieux.

Ils déclarent occuper les lieux litigieux avec Monsieur [Y] [L]. Ils indiquent disposer de faibles revenus, être pour certains en situation administrative irrégulière et ne pas avoir de solution de relogement. Ils ajoutent que des enfants mineurs vivent dans les lieux.

Monsieur [F] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - déclarer irrecevables les interventions volontaires, - rejeter la demande de délai, - condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le constat du 3 mai 2023.

Ils indiquent que les intervenants volontaires n'établissent pas leur qualité à agir, faute de démontrer être logé dans les lieux litigieux. Ils font valoir que Monsieur [Y] [L] ne justifie pas suffisamment de sa situation et que le juge des contentieux de la protection a relevé sa mauvaise foi. Ils exposent que l'indemnité d'occupation n'est pas réglée, alors que les lieux sont exploités par Monsieur [Y] [L] à des fins commerciales. Ils déclarent avoir acquis le pavillon afin d'y habiter

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité des interventions volontaires