Chambre 7/Section 1, 3 avril 2025 — 24/11000

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/11000 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2C5Z N° de MINUTE : 25/00236

S.A. CREDIT LYONNAIS Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 954 509 741 (Dont le siège central est situé [Adresse 4], à [Localité 9] (94)) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

DEMANDEUR

C/

Monsieur [H] [C] [Adresse 2] [Localité 6] défaillant

Madame [I] [K] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame, Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 5 février 2022, acceptée le 23 février 2022, M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] ont solidairement contracté un prêt immobilier n° 5000532BHFP311AH auprès de la banque le Crédit Lyonnais, d’un montant de 371 000 euros, au taux de 1,15 % l’an, remboursable en 300 mensualités.

Par courriers recommandés du 30 janvier 2024 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure les époux [C] de lui payer la somme de 8 634,61 euros dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées et des pénalités de retard. Elle les a également informés qu’à défaut elle se prévaudrait de la clause contractuelle de déchéance du terme.

Par courriers recommandés du 11 juillet 2024 avec avis de réception distribués le 25 juillet 2024, la banque a notifié aux époux [C] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 383 783,73 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la SA le Crédit Lyonnais a fait assigner la M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] en résolution du contrat de prêt devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, - condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 383 545,17 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,15 % l’an à compter du 11 octobre 2024, - condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [C] aux dépens.

Régulièrement assignés à étude les époux [C] n’ont pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le

fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.

1. SUR LES DEMANDES DE RÉSOLUTION DU CONTRAT DE PRÊT ET DE PAIEMENT

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1229 du même code dispose quant à lui que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvai