Chambre 1/Section 5, 8 avril 2025 — 24/01625
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5QD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00676 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE TURGOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0048
ET :
LA SOCIETE BAOBAB EPICERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alyette REBIFFÉ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substituée par Me Anissa MEKKAS, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2006, Mme [W] a consenti un renouvellement de bail commercial à M. et Mme [S] portant sur des locaux situés [Adresse 2], à usage exclusif d'alimentation générale et kiosque à journaux. Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 2 avril 2019.
Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, M. et Mme [S] ont cédé ce bail à la SASU GT, alors en cours de formation et aux droits de laquelle vient désormais la SAS BAOBAB EPICERIE.
La SCI TURGOT est devenu propriétaire des locaux le 4 novembre 2020.
Invoquant plusieurs infractions au bail, la SCI TURGOT, par acte du 30 septembre 2024, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS BAOBAB EPICERIE, aux fins de : - Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ; - Ordonner l'expulsion de la SAS BAOBAB EPICERIE et tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ; - Fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer augmenté des charges, au paiement de laquelle la SAS BAOBAB EPICERIE devra être condamnée jusqu'à la libération des lieux ; - Condamner la SAS BAOBAB EPICERIE à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût de signification de l'ordonnance sur requête de procès-verbal de constat.
A l'audience du 17 février 2025, la SCI TURGOT maintient ses demandes, au soutien desquelles elle expose que le preneur a manqué de manière réitérée à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la destination des lieux et en les sous-louant.
En défense, la SAS BAOBAB EPICERIE demande au juge des référés de : - A titre principal, Débouter la SCI TURGOT de l'ensemble de ses demandes ; - Subsidiairement, Se déclarer incompétent en présence d'une contestation sérieuse ; - En tout état de cause, Condamner la SCI TURGOT à verser à la SAS BAOBAB EPICERIE la somme de 3.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS BAOBAB EPICERIE fait valoir que seul le bail de 2019 lui est opposable et qu'il ne comporte pas les clauses dont il est demandé de constater le non-respect. Subsidiairement, elle soutient qu'aucun des manquements allégués ne sont établis.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la société SAS BAOBAB EPICERIE soulève l'incompétence du juge des référés du fait de l'existence d'une contestation sérieuse.
Ce moyen soulevé en défense, tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d'incompétence mais concerne l'étendue des pouvoirs du juge des référés et vise en réalité non pas sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit donc s'analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés.
Il sera donc répondu à ce moyen dans les développements qui suivent.
Sur les demandes principales Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause réso